Entrée en vigueur le 10 février 1981
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires.
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret susvisé du 16 mars 1964.
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
- d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
- et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ci-dessus.
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée.
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L. 251-4, alinéa 2, du code des communes.
6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à l'article L. 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
Aux termes du I de l'article 1648 A du C.G.I., dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, […] au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune …". Aux termes du 1°) de l'article 1 er du décret n° 81-120 du 6 février 1981, pris pour l'application de la loi susmentionnée et ultérieurement codifié au 1°) de l'article 327 B de l'annexe II audit code : "Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, […]
[1], 19-03-04[2] Le décret n° 81-120 du 6 février 1981 n'est pas entaché de rétroactivité illégale dès lors que, d'une part, il ne comporte en lui-même aucune disposition prévoyant son application à une date antérieure à celle de sa publication, et que, d'autre part, alors même que ses dispositions étaient de nature à influer sur le vote des taux des impôts directs locaux pour l'année 1981, ce décret a été publié avant le 1 er mars 1981, date limite du vote des taux desdits impôts au titre de 1981, résultant de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 qui a institué la taxe professionnelle.
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, […] au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune … » ; qu'aux termes du 1°) de l'article 1 er du décret n° 81-120 du 6 février 1981, pris pour l'application de la loi susmentionnée et ultérieurement codifié au 1°) de l'article 327-B de l'annexe II audit code : « Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, […]