Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2027, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.
Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.
L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.
L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
N° 500706-500707 – Sté d'exploitation des cinémas Hickson 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 mars 2026 Lecture du 12 mai 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette double affaire vous permettra d'apporter d'importantes précisions quant au régime des agréments fiscaux, la principale portant sur la recevabilité des tiers à contester les décisions d'octroi d'agrément. 1. S'il est bien connu que le premier film de l'histoire fut enregistré en 1891 par Edison, l'on sait moins en revanche que le cinéma est arrivé en Nouvelle-Calédonie quatre ans plus tard seulement …
Lire la suite…L'interdiction de cumul vise les exonérations prévues à : l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d'aide à finalité régionale [ZAFR] et des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale [ZRR]) ; l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des vétérinaires) ; l'article 1464 F du CGI (exonération en faveur des établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes [ZRCV]) ; l'article 1465 du CGI (exonération des entreprises […] implantées dans les ZAFR) ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. […] A compter du 1 er janvier 1995 : 1°Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A (…) III. […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA VOLET ROULANT G.C. a déposé, le 24 décembre 1986, une demande d'exonération en qualité d'entreprise nouvelle fondée sur les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts et non sur celles de l'article 1464 B du même code et n'a soutenu que devant le tribunal avoir repris un établissement en difficulté ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'exigence posée par les dispositions de l'article 1464 B-II susrappelées d'avoir présenté une demande expresse d'exonération attestant qu'elle remplissait bien les conditions d'exonération pour la reprise d'un établissement en difficulté ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors applicable : « I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. […]
N° 505130 – Ministre c/ Sté des Grands Projets 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Faut-il étendre à la notion de « locaux à usage industriel » utilisée, en matière de taxe d'aménagement, pour l'abattement sur la valeur de la surface de la construction prévu au 3° de l'ancien article L. 331-12 du Code de l'urbanisme, la définition élargie de la notion « d'établissement industriel » retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par votre décision Ministre c/ Sté des Pétroles …
Lire la suite…