Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
De radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L. 6 (3° et 4°) et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
De mise en réforme définitive dans le cas contraire.
Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire.
[…] Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Il peut être mis fin à l'engagement pour raison de santé dans les conditions fixées à l'article 92 … » ; […] que l'article 22 du décret du 20 décembre 1973 susvisé dispose que : "Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision : – de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les article L.6 (3° et 4°) et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; – de mise en réforme définitive dans le cas contraire …" ; […]
[…] Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret modifié du 20 décembre 1973 : « Les engagements visés au titre 1 er du présent décret sont résiliés : (…) /2° Pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 de ce même décret : « Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision.(…) » ; […]
[…] Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 20 décembre 1973, applicable à la situation de M. X à la date de la décision litigieuse : «Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision (…) de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L.6 (3° et 4°) et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; de mise en réforme définitive dans le cas contraire. Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire.» ;