Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2014, n° 12/08215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08215 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 21 JANVIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08215
Décision déférée à la Cour : Sentence finale rendue à Paris le 30 mars 2012 par le tribunal composé de MM. Hanotiau et Chang, arbitres et de M. Peter, président
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Société GENERAL MOTORS Z, devenue XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Détroit
XXX
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me José ROSELL, avocat plaidant du cabinet Hughes Hubbard & Reed LLP, du barreau de PARIS, toque : J 13
Société GM Y Z
prise en la personne de ses représentants légaux
199-1 Cheongcheon-Dong
Bupycong-Gu
XXX
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me José ROSELL, avocat plaidant du cabinet Hughes Hubbard & Reed LLP, du barreau de PARIS, toque : J 13
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société X B CO. LTD
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Bupyung-Gu
XXX
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945
assistée de Me Peter GOLDSMITH et Me Antoine KIRRY, avocats plaidant du cabinet PLIMPTON LLP, du barreau de PARIS, toque : J16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
En 2002, la société de droit coréen X B CO LTD (X) a cédé certains de ses éléments de passif et d’actif à la société de droit coréen GM X AUTO & C Z, devenue GM Y Z, filiale de la société de droit américain XXX (ces deux parties étant ci-après désignées sous l’acronyme GM).
Un différend s’est élevé entre les parties relativement à l’indemnisation des passifs non transférés à l’acquéreur. Il a donné lieu à une procédure d’arbitrage engagée en 2008 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale par GM sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par l’ 'accord-cadre de transaction’ du 30 avril 2002.
La sentence finale rendue à Paris le 30 mars 2012 par le tribunal composé de MM. Hanotiau et Chang, arbitres et de M. Peter, président a, en substance :
— condamné X à payer diverses sommes à GM, outre intérêts
— fait droit à la demande reconventionnelle de X et dit que celle-ci n’avait pas d’obligation d’indemnisation au titre de l’Accord d’indemnisation tant que les préjudices correspondants n’étaient pas effectivement subis et les conditions d’indemnisation réunies,
— ordonné à GM de coopérer avec X pour effectuer le versement à X des montants restant sur le compte séquestre et le compte de nantissement dans les conditions de l’Accord d’indemnisation,
— prononcé sur les frais d’arbitrage.
Un recours en annulation de cette sentence a été formé par GM.
Par une ordonnance du 4 juillet 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société X et tirée de la tardiveté du recours.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2013 les sociétés GM demandent à la cour d’annuler partiellement la sentence finale en ce qu’elle déclare recevable la demande reconventionnelle de X et de condamner la partie adverse à leur payer la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que la sentence, en premier lieu, a été rendue par le tribunal arbitral en méconnaissance de sa mission (art. 1520 3° du code de procédure civile), d’une part, en raison de contradictions entre les motifs et le dispositif, d’autre part, en ce qu’elle statue ultra petita sur la question des réclamations réservées qui ne figurait pas à l’acte de mission et en second lieu qu’elle viole le principe de la contradiction en ce qu’elle se prononce sur les réclamations réservées, non soumises à l’arbitrage et non débattues au cours de l’instance arbitrale (article 1520 4° du code de procédure civile).
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2013, X demande à la cour de rejeter la demande d’annulation partielle de la sentence et de condamner GM à lui payer 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le premier moyen d’annulation pris de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile) :
GM expose que les arbitres ont autorisé la restitution à X des sommes et valeurs figurant au compte séquestre et au compte de nantissement dont le montant excédait celui des condamnations prononcées par la sentence; que ces comptes constituant la limite de la garantie de X, le tribunal arbitral a ainsi implicitement rejeté les préjudices futurs liés aux rappels de véhicules alors, d’une part, que les demandes relatives à ces préjudices avaient été expressément réservées et n’étaient donc pas comprises dans la mission, d’autre part, que les arbitres, dans leurs motifs contradictoires avec le dispositif, avaient reconnu que les cessionnaires pouvaient réserver leurs droits à ce titre.
Considérant, en premier lieu, qu’hors les cas définis par l’article 1520 du code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction ou de l’ordre public international, le contenu de la motivation de la sentence internationale échappe au contrôle du juge de l’annulation; que le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la décision arbitrale est donc irrecevable sur le fondement de l’article 1520 3° de ce code;
Considérant, en deuxième lieu, que la mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties;
Considérant que la cession par X de la plupart de ses actifs et de certains éléments de passif a donné lieu à la conclusion de plusieurs conventions avec GM; que l’accord-cadre de transaction du 30 avril 2002, qui contenait la clause compromissoire, prévoyait que l’acquéreur prenait exclusivement en charge les éléments de passif répertoriés à l’article 3.1; que l’accord d’indemnisation du 17 octobre 2002 stipulait que X s’engageait à indemniser GM de certains préjudices découlant d’éléments d’actif ou de passif qui n’avaient pas été expressément cédés; enfin, que par une convention de séquestre et un accord de nantissement du 17 octobre 2002, X instituait un fonds d’indemnisation de 115 millions USD et nantissait 100 millions USD d’actions préférentielles qui constituaient la garantie de paiement des préjudices indemnisables et le plafond de l’engagement de la cédante;
Considérant que la clause compromissoire stipulée par l’accord-cadre de transaction s’applique à 'tout litige, toute contestation, toute réclamation découlant de, concernant ou en relation avec l’Accord ou tout Document de transaction, y compris, sans s’y limiter, tout litige relatif à la validité, la résiliation ou l’exécution dudit Accord ou dudit Document ou tout manquement à celui-ci';
Considérant qu’il résulte du résumé des prétentions des parties, tel qu’il est synthétisé par l’acte de mission signé le 23 avril 2009, que GM a formulé des demandes d’indemnisation des préjudices résultant, d’une part, des rappels de produits défectueux, d’autre part, des actions intentées par des tiers, notamment par les concessionnaires, et enfin d’autres actes ou omissions de X, en particulier au titre d’impôts impayés; qu’elle a limité ses prétentions aux seuls préjudices déjà supportés ou subis, et réservé les préjudices à venir qui pourraient résulter de rappels de véhicules formulés ultérieurement; que X, pour sa part, a contesté le bien-fondé des demandes principales et sollicité reconventionnellement l’allocation des sommes et valeurs figurant sur le compte séquestre et sur le compte de nantissement après règlement des sommes qui seraient allouées par la sentence à GM et qui ne pourraient indemniser que des préjudices déjà subis, à l’exclusion des préjudices à venir; qu’à cette demande reconventionnelle, GM a objecté, d’une part, que toutes ses demandes dans l’arbitrage n’étaient pas chiffrables et, d’autre part, que les garanties devaient être maintenues pour les demandes potentielles, notifiées à X mais non reprises à l’arbitrage;
Considérant que si GM a exprimé l’intention d’exclure de l’arbitrage les demandes portant sur des préjudices à venir, cette volonté ne pouvait avoir pour effet de priver X de son droit de saisir les arbitres d’une demande reconventionnelle, comprise dans le champ d’application de la clause compromissoire, tendant à obtenir la restitution du solde des sommes et valeurs séquestrés après paiement des montants correspondant aux préjudices déjà subis;
Que le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission ne peut qu’être écarté;
Sur le second moyen d’annulation pris de la violation du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile) :
GM fait valoir que l’ordre de libération des sommes et actions sous séquestre implique que le tribunal arbitral a implicitement décidé que le préjudice résultant des réclamations réservées n’était pas susceptible de se concrétiser ou qu’il n’était pas susceptible de se réaliser dans les délais contractuels, ou que, pour tout autre motif de fait ou de droit, il ne revêtait pas un caractère indemnisable, alors qu’aucune de ces questions n’avait été débattue au cours de l’arbitrage.
Considérant que le principe de la contradiction exige que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Considérant que X a expressément fait valoir, ainsi que cela résulte des énonciations de la sentence (§ 783), que son obligation d’indemnisation était limitée aux 'préjudices’ qui sont 'supportés ou subis’ et qui lui ont été notifiés avant le sixième anniversaire de la date de clôture; qu’elle en a déduit qu’elle n’était pas tenue de supporter dans le présent arbitrage les coûts, dépenses ou pertes futurs et qu’il convenait, par conséquent, de lui restituer les sommes et valeurs séquestrées au-delà des montants alloués par la sentence;
Considérant qu’en demandant la restitution du solde des sommes et valeurs figurant sur le compte séquestre et sur le compte de nantissement, dont il était constant qu’ils constituaient la limite de son obligation, X a nécessairement mis dans le débat la question du caractère indemnisable des préjudices futurs; que GM ne peut se faire un grief de la circonstance qu’elle a refusé de discuter un point qui se trouvait compris dans la mission des arbitres;
Considérant que le moyen pris de la violation du principe de la contradiction doit donc être écarté;
Considérant que les sociétés GM, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’elles seront condamnées sur ce fondement à payer à X la somme de 100.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation partielle de la sentence rendue entre les parties le 30 mars 2012.
Condamne GM Y Z et XXX aux dépens.
Condamne GM Y Z et XXX à payer à X B CO. LTD la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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