Infirmation partielle 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 nov. 2012, n° 11/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02912 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 18 mars 2011, N° 10/012401 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ancienne dénomination SAS PORALU PVC MARINE, SAS PORALU MENUISERIES |
Texte intégral
R.G : 11/02912
Décision du tribunal de commerce de
Bourg-en-Bresse
Au fond du 18 mars 2011
RG : 10/012401
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 22 Novembre 2012
APPELANTE :
ancienne dénomination SAS PORALU PVC MARINE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP HELVAS, avocats au barreau de BESANÇON
INTIMEE :
SCP B-C, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
agissant ès qualités de liquidateur de la SARL RHONALP’POSE désignée par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 26 octobre 2007
dont le siège social est XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SELARL MJ SYNERGIE mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, désignée par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 19 janvier 2012 aux lieu et place et aux droits de la SCP B-C ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RHONEALP’POSE, dont le siège social est XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 18 mars 2011 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui condamne la Sas Poralu PVC Marine à payer à la Sarl Rhonalp’Pose, représentée par la Scp Brelat C, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 25 236,53 euros en règlement des factures litigieuses outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la société Poralu et la société Rhonalp’Pose entretenaient une relation d’affaires suivie et que les factures litigieuses n’ont pas été réglées ;
Vu la déclaration d’appel formée le 26 avril 2011 par la société Poralu Menuiseries, anciennement dénommés Poralu PVC Marine ;
Vu les conclusions du 25 juillet 2011 de la société Poralu Menuiseries qui conclut à la nullité de l’assignation introductive d’instance et donc de la procédure en raison du défaut de qualité pour agir de la société Rhonalp’Pose et qui subsidiairement demande la réformation de la décision et le rejet des demandes de la Scp B C ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la société Rhonalp’Pose ne justifie pas de la créance qu’elle invoque autrement que par des factures qu’elle émet elle-même ;
Vu les conclusions du 26 septembre 2011 de la Scp B C qui conclut à la confirmation du jugement au motif que la société Poralu n’a pas réglé un certain nombre de factures alors qu’il existait entre les parties une relation d’affaires suivie et que même en l’absence de bon de commande, les prestations effectuées doivent recevoir une contrepartie ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire du 19 juillet 2012 de la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rhonalp’Pose, qui reprend à son compte les conclusions de la Scp B C dès lors qu’elle lui succède aux termes d’une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 19 janvier 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2012 ;
Les conseils des parties ont présenté à l’audience du 20 septembre 2012 leurs observations après le rapport de Monsieur le Président X Y.
DECISION
Sur la nullite de l’assignation
Vu l’article 117 du code de procédure civile, ensemble, l’article L.641.9 du code de commerce ;
La Sas Poralu Menuiseries soutient que la Sarl Rhonalp’Pose ne pouvait pas et n’avait aucune capacité et aucune qualité pour ester en justice et que l’assignation du 26 février 2009 doit être annulée pour irrégularité de fond qui vicie totalement l’acte, parce que la Sarl Rhonalp’Pose a pris l’initiative de l’instance comme le montre le texte de l’assignation alors que seule la Scp B C avait la qualité pour agir en justice.
Mais les termes mêmes de l’assignation du 26 février 2009 démontrent bien que l’initiative de la procédure est le fait de la Scp B C qui agit, aucun de la Sarl Rhonalp’Pose, comme liquidateur judiciaire de cette société, désigné par un jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 26 octobre 2007.
Mais il ressort clairement de l’acte du 26 février 2009 que l’action est engagée par la personne qui a qualité et pouvoir pour agir.
Mais il ressort clairement de l’acte d’appel du 26 avril 2011 comme du jugement attaqué que la Scp B C est bien identifiée comme agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl en liquidation, ce qu’elle confirme dans son acte de constitution du 10 mai 2011.
En conséquence, le moyen de nullité recevable en appel en application de l’article 118 du code de procédure civile n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le fond
La Sas Poralu Menuiseries soutient que la demande faite à son encontre pour avoir paiement de la somme de 25 236,53 euros n’est pas fondée par des preuves de nature à démontrer une obligation contractuelle, alors qu’elle admet que les deux sociétés étaient en relations depuis plusieurs années et que ces relations d’affaires se sont poursuivies après le jugement du 26 juin 2006.
Elle fait observer que le décompte réclamé le 30 juillet 2007 et repris dans une mise en demeure de payer la somme de 25 146,83 euros TTC porte sur des factures pour lesquelles le paiement a eu lieu, ou sur des factures qui ne correspondent pas à des bons de commande.
Elle ajoute qu’elle reconnaît devoir une somme de 1 644,50 euros TTC pour les factures numéros 1116, 1180, 1189 et 1190.
Elle conclut, en conséquence, que la condamnation à payer la somme de 25 236,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009 doit être réformée alors que la somme de 5 000 euros doit lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire de la Sarl Rhonalp’Pose conclut, en revanche, à la confirmation de la décision entreprise, outre 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais la lecture des pièces : factures et réponses de la société Poralu démontre qu’elle a accepté et qu’elle accepte que les factures numéros 685, 821, 1116, 1180, 1189 et 1190, correspondent à des sommes qu’elle doit, soit un total de 2 017,66 euros.
Mais, contrairement à ce que soutient la société Poralu Menuiseries dans ses conclusions, le montant total de 25 236,53 euros réclamé dans le document numéro 8 communiqué en appel est justifié non seulement par référence aux factures dont les numéros sont donnés, comme leur date mais également par les explications précises données par chaque partie qui explicitent les prestations dont le paiement est sollicité et leur exécution sur les chantiers pour lesquels Rhonalp’Pose intervenait.
Les détails d’exécution qui sont apportés au débat et qui avaient été échangés entre les parties complètent utilement les factures qui, à elles seules, ne pouvaient constituer une preuve recevable.
En effet les deux sociétés étaient en relations d’affaires au point que toutes les commandes n’étaient pas formalisées dans un bon de commande écrit ou dans un bon de livraison écrit, et que, dans le passé, avant le litige, il était procédé ainsi par l’envoi de factures dont aucune en l’espèce, n’a fait l’objet d’une contestation lors de sa réception.
En conséquence, les chantiers ayant bien été précisés et localisés dans le récapitulatif, et les factures complétées par des éléments de preuve en permettant le contrôle, l’argumentation de la société Poralu Menuiseries ne peut pas être acceptée et doit être écartée, alors que la société Rhonalp’Pose est bien fondée à réclamer la confirmation de la décision attaquée, y compris quant à l’intérêt légal à compter du 26 février 2009, date de l’assignation initiale et quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer en appel à la Selarl MJ Synergie, ès qualités la somme de 2 500 euros.
La société Poralu Menuiseries doit supporter tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— donne acte de l’intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie, mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Rhonalp’Pose et venant aux droits de la Scp B C à laquelle elle succède en vertu d’une ordonnance du 19 janvier 2012 rendue par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;
— déclare recevable et mal fondée l’exception de nullité soulevée par la Sas Poralu Menuiseries ;
— confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2011, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées au profit de la Scp B C, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Rhonalp’Pose en liquidation depuis le 26 octobre 2007 après un redressement judiciaire, ouvert le 23 juin 2006, et à laquelle succède la Sarl MJ Synergie, mandataires liquidateurs en vertu d’une ordonnance du 19 janvier 2012 ;
— ajoutant ;
— condamne la société Poralu Menuiseries à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rhonalp’Pose pour la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Poralu Menuiseries aux dépens de première instance et d’appel;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X Y
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