Entrée en vigueur le 28 février 1972
A l'expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus à l'article 2 et de ceux prévus aux articles 3 et 4, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés d'allaitement sont placés dans la position de congé sans salaire. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette dernière situation sans avoir manifesté l'intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
[…] A Z a été recruté en qualité d'ouvrier de l'Etat, le 16 août 1988, pour exercer les fonctions de conducteur de poids lourds au sein de l'établissement ravitailleur du commissariat de l'armée de terre (ERCAT) de Rillieux-la-Pape ; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 5 mars 2001 au 4 mars 2002 puis en position de congé de maladie sans salaire du 5 mars 2002 au 4 septembre 2004, en application de l'article 5 du décret n°72-154 du 24 février 1972 ; qu'il a été réintégré au sein de son établissement à compter du 5 mars 2004 ; qu'il a été déclaré définitivement inapte à la conduite de véhicules poids lourds mais apte à occuper un poste sédentaire strict, […]
[…] 16. Aux termes de l'article 5 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 applicable au litige : « A l'expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus à l'article 2 et de ceux prévus aux articles 3 et 4, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés d'allaitement sont placés dans la position de congé sans salaire. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette dernière situation sans avoir manifesté l'intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite ».
[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés : « En cas de maladie, les ouvriers mentionnés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois, […] Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. » ; qu'enfin aux termes de l'article 5 dudit décret : « A l'expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus à l'article 2 et de ceux prévus aux articles 3 et 4, […]
Il ressort de la combinaison des dispositions de l'article 7 du decret no 67-711 du 18 aout 1967 fixant les conditions d'application du regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat (dans la redaction donnee par le decret no 72-152 du 24 fevrier 1972) et de celles du decret no 72-154 du 24 fevrier 1972 modifie, notamment par le decret no 76-1174 du 15 decembre 1976, et relatif aux conges en cas de maladie, de maternite et d'accidents du travail dont peuvent beneficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualises, […]
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