Entrée en vigueur le 1 février 2006
Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié, aux termes duquel l'acte authentique sur support électronique et ses annexes forment un tout indissociable. […]
Lire la suite…[…] En outre, l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif à la rédaction des actes établis par les notaires prévoit que lorsque l'acte est établi sur support papier, l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés, que les pièces annexées sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée notaire et que lorsqu'il est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
[…] Les époux Y dans leurs dernières écritures déposées le 26 janvier 2012 au visa des articles 56 et 954 du code de procédure civile concluent à la nullité de l'assignation du 21 novembre 2011, faute d'être régulièrement motivée en droit. Puis se prévalant de l'application des articles 10, 21, 22 et 41 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971, ils soutiennent que l'acte de prêt du 6 février 2009 ne peut en aucun cas valoir à titre de copie exécutoire, dès lors que la procuration n'est ni annexée à l'acte déposé au rang des minutes des notaires en violation des articles 21 et 22 du Décret précité, et que cet acte ne reproduit pas l'étendue des pouvoirs donnés à Madame Z secrétaire notariale. […]
[…] Que Monsieur et Madame E concluent au contraire à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les exigences posées par l' article 8 devenu l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 , l'article 15 et l'article 22 de ce même décret n'ont pas été respectées, dès lors que la procuration passée devant Maître A n'a pas été annexée à l'acte de prêt et que ce manquement constitue une irrégularité substantielle affectant la validité de l'acte de prêt et porte atteinte à son caractère exécutoire ; que cette irrégularité rend nulle la saisie-attribution ;