Article 23 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent.
Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
Entrée en vigueur le 1 février 2006

Commentaires26

1Les conditions de validité de l’acte authentique
aurelienbamde.com · 11 mars 2023

L'article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 prévoit par exemple que « les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, […] ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. » L'article 3 de ce décret dispose encore que « deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires. » On retrouve une […] La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 28 octobre 2003 que « l'inobservation des dispositions de l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 entraîne, en application de l'article 23 dudit décret, […]

 Lire la suite…

2Les conditions de validité de l’acte authentique
aurelienbamde.com · 11 mars 2023

L'article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 prévoit par exemple que « les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, […] ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. » L'article 3 de ce décret dispose encore que « deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires. » On retrouve une […] La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 28 octobre 2003 que « l'inobservation des dispositions de l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 entraîne, en application de l'article 23 dudit décret, […]

 Lire la suite…

3Les conditions de validité de l’acte authentique
aurelienbamde.com · 11 mars 2023

L'article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 prévoit par exemple que « les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, […] ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. » L'article 3 de ce décret dispose encore que « deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires. » On retrouve une […] La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 28 octobre 2003 que « l'inobservation des dispositions de l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 entraîne, en application de l'article 23 dudit décret, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions286

[…] — vu les articles 8, 11, 21, 22 et 23 du décret du 26 novembre 1971, l'article 1318 du code civil, l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 250 du décret du 31 juillet 1992, infirmer le jugement entrepris […] Selon l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

 Lire la suite…

[…] qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 23 juillet 2012, n° 11/05957

[…] A l'audience publique tenue le 21 Mai 2012 en conformité de la Loi du 9 Juillet 1991 et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement suivant serait rendu le 2 Juillet 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 Juillet 2012, en raison d'une surcharge de travail du magistrat ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).