Article 36 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Le notaire peut délivrer une copie sur support papier d'un acte établi sur support électronique. Cette délivrance s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 34 à l'exception des alinéas 5 à 7.
Le notaire qui reçoit d'un autre notaire par voie dématérialisée la copie authentique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du code civil peut en délivrer une copie authentique sur support papier revêtue de son sceau et de sa signature.
Entrée en vigueur le 1 février 2006

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Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013, n° 11/08879Infirmation partielle

[…] Attendu, sur le caractère exécutoire des actes notariés, que de la combinaison des articles 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 en sa dernière rédaction et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, […] que la banque et le notaire soutiennent à bon droit qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir postérieurement au décret du 10 août 2005 les articles 32 à 36 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1 er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

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[…] Selon les dispositions de l'article 36 du même décret, le notaire peut délivrer une copie sur support papier d'un acte établi sur support électronique. Cette délivrance s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 34 à l'exception des alinéas 5 à 7. Le notaire qui reçoit d'un autre notaire par voie dématérialisée la copie authentique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du Code civil peut en délivrer une copie authentique sur support papier revêtue de son sceau et de sa signature.

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 7 janvier 2022, n° 21/00269Infirmation

[…] Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge de l'exécution, considérant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée et que la copie exécutoire communiquée ne correspondait pas aux dispositions des articles 34 à 36 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, a donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Ille et Vilaine de son désistement de la demande de saisie des rémunérations de M me F X et l'a déboutée de toutes ses autres demandes, tout en la condamnant au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et aux dépens.

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