Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Ce spécimen ou l'attestation s'y substituant est adressé dans les mêmes conditions que celles visées aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 38.
Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.
Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au IV de l'article 38.
[…] Elle a considéré que ces manquements étaient contraires aux règles de la profession de notaire, particulièrement au regard des articles 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et 38, 39 et 40 de ce décret, abrogés par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI abrogée par l'article 53.1. 3° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l'article 6 du décret du 26 novembre 1971.
[…] Or, il résulte clairement de ce courriel que Monsieur L a dénigré et tourné en dérision son employeur et ses instructions et qu'il n'était manifestement pas disposé à les appliquer. Au surplus, un tel comportement, traduit un manque de loyauté à l'égard de l'employeur, justifiant la perte de confiance invoquée et le retrait de l'habilitation qui aux termes des articles 38 et 39 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, est révocable à tous moments.