Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 février 2022, n° 18/00422
CPH Perpignan 14 mars 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 2 février 2022
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CASS
Cassation 17 janvier 2024
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CA Nîmes
Infirmation 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de sanction antérieure et agrément valide

    La cour a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie par des éléments concrets et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Non respect de la procédure de licenciement disciplinaire

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une insuffisance professionnelle et non sur des motifs disciplinaires, rendant la procédure respectée.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que la suppression était conforme aux termes du contrat, qui prévoyait cette possibilité en cas de changement de fonction.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul des points de la prime

    La cour a constaté que la salariée n'a pas prouvé l'erreur dans le calcul des points attribués.

  • Rejeté
    Non atteinte des objectifs

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas atteint ses objectifs, rendant légitime le montant de la prime versée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 févr. 2022, n° 18/00422
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00422
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 mars 2018, N° 14/00076
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 février 2022, n° 18/00422