Infirmation partielle 2 février 2022
Cassation 17 janvier 2024
Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 févr. 2022, n° 18/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 mars 2018, N° 14/00076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00422 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
- N° RG 14/00076
ARRET n°
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M o u r a d B R I H I d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN, substituée par Me Julien ASTRUC, avocats de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Richard BOUGON, faisant fonction de Président en l’absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X était embauchée par l’Urssaf de Haute Garonne, en 1975 par contrat à durée indéterminée en qualité de cadre statistique.
Elle évoluait régulièrement dans sa carrière.
Par avenant signé le 1er janvier 2013, la salariée était nommée au poste de directrice départementale des Pyrénées Orientales et responsable régionale des statistiques.
Par lettre du 8 janvier 2015, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel lui était notifié par lettre du 20 janvier 2015 en ces termes:'(…/…) Par courrier du 19 décembre 2014 présenté le 20 décembre 2014, je vous convoquais à un entretien préalable au licenciement prévu le 7 janvier 2015. Par courrier reçu le 8 janvier 2015, vous avez sollicité le report de l’entretien.
Par courrier du 8 janvier 2015, j’accédais à votre demande et vous convoquais à un nouvel entretien préalable le 14 janvier 2015.
Par courrier du 12 janvier réceptionné le 13 janvier 2015 vous m’indiquiez ne pas être en mesure de vous présenter à cet entretien. Devant l’impossibilité de vous rencontrer dans le cadre d’un entretien préalable, je suis au regret de vous informer que j’ai pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
En effet, deux ans après votre prise de fonction de directeur départemental du site des Pyrénées Orientales et Directeur des statistiques et malgré les différents échanges que nous avons eu, je suis dans l’obligation de constater que vous n’avez pas intégré le contenu et les implications de vos nouvelles missions.
Vos insuffisances se manifestent à plusieurs niveaux:
-Difficultés de positionnement:
Les missions et le positionnement des directeurs départementaux sont très différents de ceux dont vous aviez précédemment la charge en tant que directeur de l’Urssaf des Pyrénées Orientales.
Ces éléments de positionnement ont été définis dans la vacance de poste de directeur départemental des Pyrénées Orientales, responsable régional des statistiques diffusée sur le site de l’Ucanss le 10 septembre 2012. Ils ont été repris dans la lettre de nomination du 2 janvier 2013 à laquelle était jointes votre délégation de signature et une note de synthèse de vos missions et activités.
A i n s i c o m m e t o u s l e s d i r e c t e u r s d é p a r t e m e n t a u x , v o u s ê t e s r a t t a c h é e hiérarchiquement au directeur régional et vous êtes investie d’une mission générale de régulation du site départemental et de représentation du directeur régional en interne vis à vis des cotisants, des partenaires et des partenaires sociaux.
Ce nouveau positionnement impliquait pour vous les évolutions suivantes:
-subordination à un lien hiérarchique,
-intégration à une équipe de direction,
-récupération du site des Pyrénées Orientales sans management direct des équipes de ce site,
-management à distance des équipes régionales statistiques
Vous n’êtes pas parvenue à vous adapter à ce nouveau positionnement.
Dès les premiers jours après votre prise de fonction au début de l’année 2013, ces difficultés de positionnement se sont concrétisées notamment par votre refus de signer la délégation que je vous proposais, ce qui m’a contraint dans un premier temps à en retirer les éléments liés à la gestion des instances départementales d’instruction des recours amiables, réduisant ainsi vos attributions par rapport à celle des autres directeurs départementaux. Une délégation conforme à celle des autres directeurs départementaux n’a pu être signée qu’en août 2013, suite à de nombreux échanges ultérieurs avec vous.
Ces difficultés de positionnement se sont également illustrées par votre incompréhension sur la nécessité de transférer au siège les dossiers du personnel du site de Perpignan. Je vous ai reçue dès le 12 janvier 2013 pour évoquer ce sujet. Les modalités de votre participation au Codir montrent également les difficultés que vous avez à vous positionner dans un cadre régional: le Codir est l’instance de décisions stratégiques de l’Urssaf Languedoc Roussillon, le lieu où les orientations les plus importantes de l’organisme sont évoquées collégialement avec l’équipe de direction. Vous y avez de fréquentes absences, sans toujours vous assurer que votre adjoint de site puisse être présent. A titre d’exemple récent, le site des Pyrénées Orientales n’était pas représenté au Codir du 17 novembre 2014 dans la mesure où vous aviez privilégié votre participation à un jury de recrutement organisé à la même date à Perpignan, malgré ma demande de prioriser le Codir.
En outre, vous vous absentez systématiquement avant la fin de la réunion. Très récemment vous avez quitté notre Codir du 15 décembre 2014 à 15h30 alors que la réunion était loin d’être terminée.
Ces insuffisances perdurent depuis le début de l’année 2013. Elles étaient déjà mentionnées dans un courrier que je vous avais adressé le 20 mars 2013.
Votre absence dans les instances régionales ne se limite pas aux réunions du Codir. Ainsi en témoigne votre non participation aux deux réunions délibératives de l’instance de coordination des CHSCT mises en place dans le cadre de l’expertise sur les projets majeurs de l’organisme en date des 5 septembre 2014 et 13 novembre 2014.
Par ailleurs, l’adaptation à votre nouveau poste impliquait de réussir à développer de nouveaux modes de collaboration. En effet, l’organisation régionale mise en place supposait pour les directeurs départementaux d’abandonner le fonctionnement managérial hiérarchique pour développer des modes de travail collaboratifs et la transversalité.
Vos collègues directeurs départementaux ont parfaitement su s’adapter à ce nouveau positionnement, ce qui n’a pas été votre cas et qui constitue un échec dans ce domaine.
De plus, vos relations avec l’équipe de direction et le directeur régional sont inadaptées au positionnement que j’attends de vous: vous n’avez pas réussi à établir de relations de travail constructives avec vos collègues de l’équipe de direction, comme le montre par exemple la méthode que vous avez mise en oeuvre dans le cadre de la mission sur les partenariats que je vous avais confiée. En deux ans, vous n’avez jamais organisé de réunion avec vos collègues agents de direction, comme le montre par exemple la méthode que vous avez mise en oeuvre dans le cadre de la mission sur les partenariats que je vous avais confiés. En deux ans , vous n’avez jamais organisé de réunion avec vos collègues agents de direction.
Dernièrement, vos propositions de collaboration du pôle statistiques pour l’alimentation du tableau de bord régional ont généré des tensions au sein du Codir.
D’une manière générale, vous ne prenez pas d’initiatives et vos demandes systématiques d’instructions précises sont en inadéquation avec votre positionnement de cadre dirigeant.
Vos difficultés de positionnement se manifestent également dans les modalités que vous avez retenues pour l’animation des relations sociales sur votre site. Dans le cadre des relations avec les délégués du personnel, vous vous êtes positionnée comme si vous n’aviez aucune latitude pour engager le dialogue avec cette instance. Cette posture inadaptée s’est traduite dans plusieurs messages envoyés à la direction régionale, notamment celui du 25 novembre 2014 où vous persistez à indiquer que votre responsabilité dans la gestion des délégués du personnel se limite à répéter ce que la direction générale vous a dit de rapporter.
Une fois encore, vous ne vous inscrivez pas dans une démarche de collaboration et d’échanges avec l’équipe de direction régionale contrairement aux autres directeurs départementaux. Ces insuffisances se traduisent par l’absence d’échanges et de travaux préparatoires à ces réunions et sont matérialisées par la retranscription inadaptée sur le site de Perpignan des réponses apportées par la Drh régionale. En deux ans, vous n’avez jamais été en capacité d’appliquer la procédure régionale validée en Codir relative à la gestion des réunions des délégués du personnel qui prévoit la réalisation d’un projet de réponse adressé à la Drh régionale.
Enfin, je vous rappelle que suite à votre prise de fonction et dans le cadre de la procédure d’agrément des agents de direction, votre période d’agrément a été prorogée par la mission nationale de contrôle, notamment en raison de vos difficultés d’intégration dans l’équipe régionale.
-Absence de résultats
Sur le métier des statistiques, vous avez un faible volume d’activité en comparaison des autres agents de direction et très peu de réalisations probantes: au delà de l’activité quotidienne du service, votre contribution personnelle sur deux ans s’est limitée à un tableau de bord régional et deux conventions de partenariat.
Dans le cadre d’un de vos objectifs, je vous avais demandé de proposer un tableau de bord régional. Celui ci a bien été présenté au Codir en juin 2014, ses mises à jour n’ont jamais été présentées depuis.
Sur les deux conventions de partenariat, je vous rappelle que j’ai du signer la convention avec l’association Atouts Métiers sur la base d’une version qui n’intégrait pas les modifications demandées en Codir. M’étant rendu compte de cette difficulté tardivement, la veille de la signature, je vous ai demandé de me proposer une solution. Vous m’avez indiqué qu’il était trop tard pour modifier la convention mais 'que la signature n’avait qu’un caractère symbolique et que nous pourrions faire évoluer les éléments manquants sans problème’J'ai accepté de signer la convention en l’état pour éviter des difficultés avec le partenaire mais à ce jour, vous ne m’avez toujours pas proposé d’évolutions.
Vous avez des difficultés pour retranscrire les demandes du Codir auprès de votre secteur, comme le montre le message que vous avez envoyé à votre équipe pour des traitements liés à la déclaration sociale nominative suite au Codir du 1er décembre 2014: 'Je n’ai pas bien compris de quoi il s’agissait mais il m’a été dit que les CSR devaient effectuer ce travail.'
Vous n’arrivez pas à manager votre équipe statistique, notamment en ce qui concerne le management à distance des deux assistants statistiques régionaux situés sur le site de Nîmes.
Vous n’avez pas communiqué sur les mesures salariales aux agents de votre secteur, comme je l’avais demandé au Codir, notamment celui du 13 octobre 2014. Cette absence de communication a provoqué des réactions des agents de votre service ainsi que des interpellations du comité d’entreprise.
Je vous rappelle que d’autres agents de direction qui ont des équipes bien plus nombreuses que les vôtres (jusqu’à 150 personnes contre 5 pour vos équipes) se sont organisés pour communiquer la politique salariale avant la mise en paie des mesures.
Cette insuffisance de résultats se manifeste aussi par une méconnaissance de la stratégie de l’organisme et de ses projets majeurs: à titre d’exemple, les propos que vous avez tenus en présence de tout l’encadrement supérieur de l’organisme au Codir élargi du 26 mars 2014 indiquant que vous n’étiez pas du tout au courant des projets majeurs de l’organisme présentés à cette instance. Ce manque d’implication et cette méconnaissance des enjeux stratégiques de l’organisme vous conduisent à tenir des propos incohérents et anxiogènes, comme j’ai pu le constater moi-même lors de la réunion avec les délégués du personnel du site de Perpignan le 3 décembre dernier.
Cette méconnaissance de la stratégie de l’organisme est un frein à la diffusion d’une communication positive sur le site auprès des équipes malgré un contexte de renforcement du site de Perpignan dont les effectifs seront augmentés d’une quinzaine de personnes à l’horizon 2016.
De plus, vous n’obtenez pas de résultats dans la mission de régulation du site dévolue au directeur départemental.
Le site de Perpignan est le seul site de l’organisme dans lequel la direction régionale s’est trouvée dans l’obligation d’intervenir dans toutes les instances où s’exerce la mission de régulation du directeur départemental à savoir les réunions organisées avec les délégués du personnel, le comité d’hygiène sécurité et conditions de travail ainsi que le comité d’encadrement départemental.
Les délégués du personnel du site refusent de siéger dans la mesure où ils ne reconnaissent par votre rôle de représentante de la direction sur le site des Pyrénées Orientales. De nos 5 sites, c’est le seul dans lequel cette situation existe.
Au-delà d’alertes très générales, vous ne faites aucun signalement précis, ni propositions sur les risques psychosociaux.
A plusieurs reprises, vous n’avez pas été en mesure d’assurer l’organisation matérielle des réunion du CHSCT: je vous rappelle notamment que la direction régionale a dû se substituer à vous pour faire partir des convocations valables pour la réunion de votre CHSCT du 5 septembre 2014 afin d’éviter que le processus d’information-consultation des IRP sur le projet OPEX ne soit invalidé. La DRH a également été obligée de reprendre la main pour l’organisation du dernier CHSCT du site, dans la mesure où vous avez estimé ne plus avoir à rechercher de nouvelles dates.
Absence de circonstances particulières qui justifieraient ces insuffisances:
Vous êtes le seul membre de l’équipe de direction à connaître des difficultés alors que les missions qui vous sont assignées sont comparables à celles de vos collègues, sans élément de complexité supplémentaire, bien au contraire.
Vous bénéficiez des mêmes moyens voire de moyens supérieurs:
-même habilitation informatique et accès aux mêmes sources d’information, -mêmes formations et accompagnements proposés (manager autrement, coaching proposé à tous les agents de direction),
-assistante dédiée à temps plein sur le site de Perpignan,
-moyens de déplacement proposés identiques aux autres agents de direction: je vous ai proposé un véhicule spécialement affecté que vous avez refusé: vous vous déplacez régulièrement à Paris en avion avec prise en charge des frais de taxi par l’organisme.
Vous êtes conviée à tous les Codir et réunions des agents de direction.
La direction régionale met tout en oeuvre pour vous aider à surmonter vos difficultés et à vous intégrer dans l’équipe: proposition d’un coaching que vous avez refusée, nombreuses demandes d’entretiens pour lesquelles vous n’avez pas donné suite.
Toutes ces insuffisances perturbent le bon fonctionnement du site des Pyrénées Orientales et alimentent les inquiétudes du personnel. Elles provoquent des tensions au sein de l’équipe de direction dans la mesure où elles se poursuivent depuis la création de l’Urssaf Régionale, il y a deux ans. Elles entraînent également des difficultés pour la direction régionale qui ne peut avoir confiance dans les messages portés par sa représentante sur le site de Perpignan.
Au regard de ces éléments, je suis pas conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour insuffisance professionnelle.('/…).»
Contestant la suppression de son avantage en nature et le montant de ses parts variables par requête du 27 janvier 2014, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par conclusions additionnelles du 15 octobre 2015, elle contestait son licenciement.
Par jugement du 14 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Perpignan condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-3 089,19 € à titre de dommages et intérêts pour suppression de l’avantage en nature d’un véhicule,
-1 699,14 € à titre de paiement de la prime variable sur l’exercice 2013,
-6 796,56 € au titre du paiement de la part variable sur l’exercice 2014.
et la déboutait de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 16 avril 2018, la salariée relevait appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 juillet 2018, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer le sommes de 1 699,14 € à titre de paiement de la prime variable sur l’exercice 2013 et de 6 796,56 € au titre du paiement de la part variable sur l’exercice 2014 et de le réformer pour le surplus.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-350 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-18 414,43 € pour suppression de l’avantage en nature d’un véhicule
-5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance, que l’employeur lui a supprimé indûment l’usage d’un véhicule de fonction et l’a privé d’une partie de ses parts variables.
Elle ajoute qu’en la licenciant pour insuffisance professionnelle et non pour motif disciplinaire alors que les faits reprochés, à les supposer avérés, étaient constitutifs d’une faute, l’employeur a entendu se soustraire au contrôle du conseil d’administration qui doit être saisi pour le licenciement disciplinaire d’un agent de direction. Elle affirme qu’il appartient au juge de restituer leur véritable fondement aux faits reprochés et de constater, par voie de conséquence, que la procédure n’a pas été respectée rendant son licenciement dépourvu de fondement.
Sur la prétendue insuffisance professionnelle, elle rappelle qu’elle n’a, depuis 1992, fait l’objet d’aucune sanction ni observation, qu’elle est titulaire d’un agrément délivré par l’autorité de tutelle et que l’employeur n’a jamais sollicité le retrait de cet agrément.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018 l’Urssaf sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes:
-3 089,19 € à titre de dommages et intérêts pour suppression de l’avantage en nature d’un véhicule,
-1 699,14 € à titre de paiement de la prime variable sur l’exercice 2013,
-6 796,56 € au titre du paiement de la part variable sur l’exercice 2014.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes de la salariée et demande à ce qu’elle soit condamnée à payer la somme de 5 000 € pour ses frais de procédure.
Sur l’exécution du contrat de travail, elle affirme que, suite à la régionalisation de l’Urssaf, la modification du contrat de travail acceptée par la salariée a entraîné la suppression de cet avantage en nature, seul un véhicule de service étant attribué mais que la salariée n’a jamais signé la convention de mise à disposition du véhicule.
Sur les primes variables, elle soutient que la salariée a été remplie de ses droits eu égard à ses résultats.
Sur le licenciement, elle affirme que l’insuffisance professionnelle de la salariée est caractérisée par des difficultés de positionnement dans ses nouvelles missions et l’absence de résultats.
Elle conteste ne pas avoir respecté son obligation d’adaptation au poste et de formation en rappelant qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la salariée mais que cette dernière n’a jamais souhaité se former.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
-sur le véhicule de fonction
La salariée affirme que cet avantage en nature fait partie intégrante de sa rémunération dès lors qu’il a fait l’objet d’une contractualisation par avenant du 22 février 2010 et que l’Urssaf a modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail.
Or, l’avenant du 22 février 2010 prévoyait expressément la possibilité de supprimer cet avantage en cas de changement de fonction .
L’Urssaf démontre que, suite à la régionalisation, la salariée a changé de fonction par la signature d’un nouvel avenant en date du 1er janvier 2013 et que ce nouvel avenant prévoyait l’octroi d’un véhicule de fonction moyennant participation financière ou d’un véhicule de service gratuitement mais que la salariée, contrairement à tous les autres directeurs régionaux, a refusé cette modification et que le véhicule lui a été retiré en respectant le délai de préavis de trois mois.
C’est donc à bon droit qu’a été supprimé l’octroi d’un véhicule et le jugement doit être infirmé de ce chef.
-sur la prime variable au titre d’une erreur de point
A partir de janvier 2013, la part variable a été calculée en points.
Mme X, sans contester ce nouveau mode de calcul, affirme qu’il lui aurait été attribué à tort 27 points mensuels au lieu des 34 auxquels elle aurait droit.
Elle n’explique toutefois en quoi l’employeur a commis une erreur en lui attribuant 27 points et pour quels motifs elle devrait bénéficier de 34 points.
En conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la prime variable au titre des objectifs
La salariée a perçu au titre de la prime de 2014 la somme de 5 097,42 €. Elle sollicite un complément d’un montant de 1 699,14€.
Toutefois, l’employeur démontre (pièce n°84) que la salariée n’a atteint ses objectifs qu’à hauteur de 75% et que c’est donc à juste titre que la prime variable lui a été octroyée en tenant compte de l’absence de réalisation des objectifs à 100%.
La salariée doit être déboutée de sa demande et le jugement infirmé à ce titre.
Sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail est tenu d’énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l’employeur et qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de directrice régionale et une absence de résultats.
Contrairement à ce qu’affirme la salariée, à supposer les faits établis, il ne s’agit pas là d’un licenciement disciplinaire déguisé qui aurait nécessité l’autorisation du conseil d’administration mais bien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
En outre, aucune dispositions conventionnelle n’obligeait l’employeur à retirer à la salariée son agrément avant de la licencier pour insuffisance professionnelle.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être rejeté.
Sur le bien fondé du licenciement
-sur les difficultés de positionnement
Le nouveau poste occupé par Mme X à compter du 1er janvier 2013 repose sur des missions totalement différentes de celles de son ancien poste.
Placée sous l’autorité du directeur régional, le directeur départemental doit notamment représenter l’Ursaff au sein du département vis à vis des cotisants et des partenaires, contribuer au plans d’actions régionaux et à leur mise en oeuvre, piloter les fonctions statistiques, participer au processus budgétaire lors de l’élaboration du budget et de son exécution, assurer les relations avec les délégués du personnel, le Chsct et la médecine du travail , participer au processus de gestion des ressources humaines et assurer une relation privilégiée avec les directions des ressources humaines régionales et contribuer au développement de la transversalité au sein du site des Pyrénées Orientales
Au titre de sa fonction de responsable régional de la fonction statistiques, il gère la politique régionale des statistiques, les publications et les partenariats dans le domaine des statistiques. Il contribue aux plans d’action et à leur mise en oeuvre notamment concernant la fonction (évaluation des besoins: effectifs définition des postes et recrutement) Il prépare les décisions à soumettre au comité régional de direction auquel il participe. Il analyse les résultats et propose des améliorations. Il développe des méthodes de management à distance afin de piloter des équipes dont il a la responsabilité sur différents sites. Il assure le management hiérarchique des équipes dont il a la responsabilité sur les différents sites.
Mme X a accepté ce poste tel que défini ci dessus.
Or il apparaît qu’elle a , contrairement à tous les autres directeurs régionaux refusé d’assurer le rôle de secrétaire de l’Idira, instance présente au sein de chaque département, que son agrément lui a été tout d’abord refusé compte tenu de ses difficultés professionnelles, qu’elle a, sans raison valable, manqué sept réunions du comité de direction de l’Urssaf (Codir) sans prendre le soin de désigner un suppléant alors qu’il est attesté par le directeur départemental du Gard de l’importance de ces réunions (pièce n°33). Ainsi lors du Codir du 17 novembre 2014, devait être abordé un point de discussion lié directement au secteur piloté par l’appelante. Du fait de son absence, ce point n’a pu être abordé. Or Mme X avait été alertée à plusieurs reprises sur l’importance d’assister à ces réunions (pièce n°37)
Il lui est également reproché de ne pas avoir réussi à établir des relations constructives avec l’équipe de direction comme en attestent les différents agents de direction (pièces n° 38 ter, 39,40).
Par ailleurs, elle a rencontré des difficultés dans le cadre des relations avec les délégués du personnel leur indiquant dans un courriel du 25 novembre 2014 que son rôle se limitait à répéter ce que la direction régionale lui disait de rapporter, excluant de ce fait tout échange et travail de préparation aux réunions et suscitant la fronde des délégués du personnel (pièces n°48,49,50)
-sur l’absence de résultat.
L’employeur reproche à la salariée une absence de résultat dans ses deux fonctions principales, le secteur statistiques et sa mission de directrice départementale.
Sur le secteur statistique, l’Urssaf indique que la salariée n’a effectué aucune réalisation alors qu’elle est pilote du secteur statistique et, qu’en deux ans de travail, entre 2013 et 2014, elle a simplement produit un tableau de bord régional qui n’est qu’une copie du tableau de bord national et deux conventions de partenariat qui n’ont jamais intégré les modifications demandées en Codir.
Par ailleurs, elle ne s’est jamais occupée de la communication des mesures salariales auprès des agents de son secteur malgré des demandes expresses du Codir du 13 octobre 2014 et une note de la direction relative à la politique salariale.
L’employeur démontre la réalité de ces griefs par la production des échanges de courriels en date des 4 mars 2013, du 31 janvier et 2 décembre 2014.
-sur la mission du directeur départemental.
L’Urssaf démontre une insuffisance de résultat sur plusieurs points à savoir la méconnaissance par la salariée de la stratégie de l’organisme, l’absence de régulation du site des Pyrénées Orientales, le refus de siéger des délégués du personnel, l’absence d’organisation des Chsct.
Ainsi il résulte du procès verbal du Codir du 17 mars 2014 qu’ont été évoqués les grands projets en cours dans l’optique de la préparation de la réunion du 26 mars 2014 au cours de laquelle Mme X a indiqué ne pas être au courant de ces projets alors qu’ils avaient été évoqués le 17 mars 2014 en sa présence
De même, il apparaît que la salariée n’a jamais maîtrisé sa mission de régulation, obligeant l’employeur à intervenir à intervenir dans les instances représentatives du personnel.
Enfin, il est établi que la salariée se faisait régulièrement remplacer par son adjointe pour assister à des réunions transversales pourtant essentielles à l’exercice de sa mission et ce, sans jamais en aviser le directeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle est établie.
Contrairement à ce que la salariée affirme, l’employeur a tout mis en oeuvre pour lui permettre de s’adapter à son nouveau poste. Il lui a proposé dès le premier mois de sa prise de fonction et de manière réitérée de suivre un accompagnement de type coaching, ce que Mme X a systématiquement refusé (pièce n°74).
Le directeur régional a également proposé, en vain, de la recevoir en entretien pour préparer les différentes réunion (pièces n° 77,78,79) Il lui a rappelé ses obligations lors des entretiens annuels d’évaluation mais la salariée n’a procédé à aucune modification de son comportement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle est établie sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
En conséquence, le licenciement est fondé et le jugement doit être confirmé de ce chef
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan en date du 14 mars 2018 en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Y X de ses demandes au titre de l’avantage en nature et des primes variables.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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