Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 1971 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 28 juin 1974, 85881, publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] Requete de la confederation francaise democratique du travail tendant a l'annulation de l'article 2 et l'article 6, 2° alinea, du decret du 10 decembre 1971 fixant les mesures d'application des articles 7 et 8 du titre iii de la loi du 16 juillet 1971 relatif au conge de formation : vu la loi du 16 juillet 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE, DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION. LOI 575 1971-07-16. Décret 980 1971-12-10.
REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES :
STAGES DITS "DE CONVERSION" :
REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN. :
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les travailleurs salariés des professions non agricoles âgés de dix-huit ans et plus qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau et de la limite fixée à l'article 8 :
A) Travailleurs ayant rompu leur contrat de travail ou licenciés depuis plus de six mois :
- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 80 % du salaire antérieur, minimum garanti : 90 % du SMIC.
- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : 110 % du SMIC.
B) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n. 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi :
- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : SMIC.
- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 100 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.
- Age : 30 ans et plus, montant de la rémunération : 110 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.
A) Travailleurs ayant rompu leur contrat de travail ou licenciés depuis plus de six mois :
- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 80 % du salaire antérieur, minimum garanti : 90 % du SMIC.
- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : 110 % du SMIC.
B) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n. 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi :
- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : SMIC.
- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 100 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.
- Age : 30 ans et plus, montant de la rémunération : 110 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Les personnes assimilées aux travailleurs salariés, aux termes de l'article 25-II de la loi susvisée du 16 juillet 1971, perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouvertures de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi (art. 25-II-1. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Moins de 21 ans, Montant de la rémunération : 90 % du S.M.I.C..
- Age : 21 ans et plus Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
b) Jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service militaire (art. 25-II-2. de la loi du 16 juillet 1971).
- Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
c) Mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification (art. 25-II-3. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Mère de famille élevant ou ayant élevé 3 enfants au moins et mère de famille et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
- Age : Autre cas, Montant de la rémunération : S.M.I.C..
d) Femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial (art. 25-II-4. de la loi du 16 juillet 1971).
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
a) Jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouvertures de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi (art. 25-II-1. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Moins de 21 ans, Montant de la rémunération : 90 % du S.M.I.C..
- Age : 21 ans et plus Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
b) Jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service militaire (art. 25-II-2. de la loi du 16 juillet 1971).
- Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
c) Mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification (art. 25-II-3. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Mère de famille élevant ou ayant élevé 3 enfants au moins et mère de famille et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
- Age : Autre cas, Montant de la rémunération : S.M.I.C..
d) Femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial (art. 25-II-4. de la loi du 16 juillet 1971).
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les exploitants et assimilés, les salariés agricoles ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre III du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
c) Autres cas :
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre III du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
c) Autres cas :
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- DIFFUSEZ
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juin 2022, 21-10.724, Publié au bulletin
- BODEMAR (SAINT-PAUL, 800589194)
- M.A.G.E (VALENCE, 752137117)
- LA CAVE
- Article L4121-2 du Code du travail
- Article 1143 du Code de procédure civile
- AEI AEI LAMBLIN
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/05402
- HARPER STAR (ANGLET, 845347749)
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 28 février 2025, n° 25/00383
- KORRIMOUN (MONTPELLIER, 799934443)
- LE BOUCHON KABYLE (MONTPELLIER, 851196014)
- PARAGON SUPPLY SERVICES (NOYELLES-SOUS-LENS, 844570507)
- Article L273-9 du Code électoral
- Règlement (UE) 572/2010 du 29 juin 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) n ° 877/2009 pour la campagne 2009/2010
- ROLESCO (CRETEIL, 313680191)
- LES THERMES DE CAPVERN LES BAINS (CAPVERN, 790192314)
- Article 44 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 28 mars 2024, n° 23/14216