Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 févr. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7X
N° de Minute : 387
Ordonnance du vendredi 28 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [J] [M] [I] [B] alias [H] [B]
né le 07 Juillet 2001 à [Localité 2] (YEMEN)
de nationalité Yéménite
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [C] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absentreprésenté repésenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai, substituant le cabinet Centaure Avocats (Barreau de Paris)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 février 2025 à 10 h 37 M. [S] [J] [M] [I] [B] alias [H] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [J] [M] [I] [B] alias [H] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 février 2025 à 17 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [J] [M] [U] alias [H] [B] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans et placement en rétention administrative ordonnée par M. le Préfet du Pas-de-Calais par décision du 23 février 2025 notifiée à 14h40 ainsi que d’un arrêté de la même autorité pris le même jour de remise aux autorités allemandes .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 février 2025 à 10h37 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [B] du 27 février 2025 à 17h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [B] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M. le Préfet du Pas-de-Calais demande le rejet du moyen qui n’est pas motivé et a demandé la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un routing vers l’ Allemagne le 24 février à 10h05 après avoir obtenu l’accord de cet Etat pour la réadmission de l’étranger le 30 janvier 2025, avant son interpellation dans le cadre d’un contrôle d’identité le 23 février 2025 .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [J] [M] [I] [B] alias [H] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention
administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 28 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [D]
Le greffier
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7X
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 387 DU 28 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [J] [M] [I] [B] alias [H] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [J] [M] [I] [B] alias [H] [B] le vendredi 28 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Pauline NOWACZYK Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le vendredi 28 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 28 février 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7X
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