Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juin 1966
Dernière modification : 1 août 2006

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°342365
Conclusions du rapporteur public · 8 février 2012

[…] le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la seule circonstance qu'une lettre du 29 mars 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement aurait mentionné l'opposition de certains riverains à une procédure de délimitation du domaine public des lais et relais de la mer sur cette plage, ce qui justifiait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions […] de l'article 2 du décret du 17 juin 1966, en vertu desquelles une telle délimitation ne peut être adoptée par arrêté préfectoral que si aucune opposition ne s'est manifestée au cours de l'enquête.

 

Décisions46


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA04559, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code pénal ; – le code de procédure pénale ; – le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ; – le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; – la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 ;

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 janvier 1990, 90991, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi du 28 novembre 1963 et le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 modifié par le décret n° 71-119 du 5 février 1971 pris pour son application ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 5 novembre 2013, 12MA01197, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Le sol et le sous-sol de la mer territoriale incorporés au domaine public maritime en vertu de l'article 1er a de la loi du 28 novembre 1963 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des lignes de base définies par l'article premier de la loi du 24 décembre 1971 relative à la définition des eaux territoriales françaises.
Article 4
A la diligence du directeur départemental des impôts (Domaines) ou de l'ingénieur en chef du Service maritime des Ponts et Chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.
Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.
Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préférence :
1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;
2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.
La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.
Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.
Article 5
En ce qui concerne les demandes d'exercice du droit de préférence présentées depuis la date d'application de la loi du 28 novembre 1963, les délais visés à l'article 4 ci-dessus ne commenceront à courir qu'à date de l'application du présent décret.