Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 juin 1966 |
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Dernière modification : | 1 août 2006 |
Le sol et le sous-sol de la mer territoriale incorporés au domaine public maritime en vertu de l'article 1er a de la loi du 28 novembre 1963 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des lignes de base définies par l'article premier de la loi du 24 décembre 1971 relative à la définition des eaux territoriales françaises.
A la diligence du directeur départemental des impôts (Domaines) ou de l'ingénieur en chef du Service maritime des Ponts et Chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.
Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.
Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préférence :
1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;
2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.
La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.
Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.
Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.
Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préférence :
1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;
2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.
La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.
Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.
[…] le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la seule circonstance qu'une lettre du 29 mars 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement aurait mentionné l'opposition de certains riverains à une procédure de délimitation du domaine public des lais et relais de la mer sur cette plage, ce qui justifiait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions […] de l'article 2 du décret du 17 juin 1966, en vertu desquelles une telle délimitation ne peut être adoptée par arrêté préfectoral que si aucune opposition ne s'est manifestée au cours de l'enquête.