Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 févr. 2023, n° 22BX02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Maisons MCA a demandé au tribunal administratif de Bordeaux
de condamner l’Etat (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle Aquitaine) à lui verser une indemnité de 360 000 euros avec intérêts, en réparation
des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la présence et du fonctionnement d’un écran acoustique sur la route nationale n° 89.
Par un jugement n° 2003976 du 28 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la société Maisons MCA, représentée par la SCP Maubaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 360 000 euros, avec intérêts
à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’écran acoustique construit sous la maîtrise d’ouvrage de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine masque son enseigne et son siège social qui ne sont plus visibles depuis la route nationale n° 89 ; elle subit un grave préjudice matériel et financier caractérisé par la dépréciation de son immeuble, siège social de l’enseigne ; ce préjudice est spécial car les autres enseignes restent visibles depuis la route nationale n° 89 ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que l’expert intervenu à sa demande ne précisait pas sa méthode d’évaluation de la perte de valeur vénale de 360 000 euros dès lorsqu’il s’agit d’un expert foncier immobilier, également expert auprès de la cour d’appel de Bordeaux, bénéficiant des connaissances nécessaires pour déterminer le prix au m² en fonction de l’état général, de la superficie, de la distribution et de la situation de l’immeuble, avec ou sans écran anti-bruit ;
— c’est à tort et sans aucun fondement que le tribunal a estimé que l’écran anti-bruit réduisait les nuisances sonores et pouvait avoir une incidence sur la valeur de l’immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maisons MCA, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles, a installé son siège social, également à usage de bâtiment commercial,
sur le territoire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux, dans une zone d’activité commerciale située à proximité de la route nationale n° 89. Les services de l’Etat (DREAL) ayant fait construire en 2017 un mur anti-bruit le long de cette route, elle a sollicité l’indemnisation, à hauteur de 360 000 euros, des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la perte de visibilité de son bâtiment commercial depuis la route nationale. Cette réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de condamnation de l’Etat à lui verser cette somme. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues
de fondement. (). "
3. Si l’expert missionné par la société Maisons MCA a estimé à 360 000 euros la perte de valeur vénale de l’immeuble du fait de la présence du mur anti-bruit, cette évaluation, au demeurant non explicitée, repose sur le postulat selon lequel ce mur aurait « entraîné une perte de visibilité et donc de commercialité pour ces bureaux à usage commercial pour la construction de maisons neuves individuelles et de création de lotissements ». Toutefois, l’activité en cause s’adresse à des personnes physiques ou morales disposant d’un projet de construction
ou de lotissement, clientèle dont la captation ne saurait être dépendante de la visibilité du bâtiment commercial depuis un grand axe routier, et aucune perte d’une telle clientèle ne peut être déduite de la difficulté à « trouver » ce bâtiment, attestée par des salariés. Par suite, en reprenant en appel son argumentation relative à une prétendue dépréciation de son bâtiment en lien avec une « perte de commercialité » non établie, la société Maisons MCA ne conteste pas utilement le bien-fondé du jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société Maisons MCA est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Maisons MCA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maisons MCA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2023
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Anne Meyer
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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