Décret n°68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 février 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 décembre 1976 |
| Prochaine modification : | 23 décembre 2000 |
Commentaire • 0
Décisions • 3
Rejet —
[…] pour l'accès au premier grade du corps, lorsque leur statut particulier le prévoit. » ; que l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 susvisé dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Par application du c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986, les aides-soignants de classe normale sont recrutés… 3° A défaut, […] après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié susvisé : « Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieur pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, […]
Réformation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n 68-132 du 9 février 1968 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Annulation —
[…] Vu le décret n 68-132 du 9 février 1968, modifié par le décret n 77-1169 du 17 octobre 1977, relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.
En ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs et les psychologues, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante ans, elle est portée à quarante ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les autres catégories de personnels, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 modifié du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante-cinq ans, elle est portée à quarante-cinq ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.