Décret n°68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 février 1968
Dernière modification : 23 décembre 2000

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 96BX01875, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n 68-132 du 9 février 1968, modifié par le décret n 77-1169 du 17 octobre 1977, relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 mars 1999, 97MA05003, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n 68-132 du 9 février 1968 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 3 avril 2012, 09MA03154, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements modifié ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu le code de la santé publique, notamment son livre IX; Vu le décret 64-436 du 21 mai 1964 prévoyant des mesures transitoires de titularisation en faveur de certains agents auxiliaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en sa séance du 29 juin 1968; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1
L'article L. 810 du code de la santé publique est abrogé.
Article 2
Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée. Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension.
Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.
Article 3
L'article 2 du décret susvisé du 21 mai 1964 est abrogé.
En ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs et les psychologues, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante ans, elle est portée à quarante ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les autres catégories de personnels, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 modifié du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante-cinq ans, elle est portée à quarante-cinq ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.