Décret n°67-540 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 juillet 1967 |
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Dernière modification : | 6 mai 2003 |
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le livre IX, titre unique, du code de la santé publique.
Il est créé un diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixera notamment :
Les conditions d'agrément des formations ;
Les conditions d'admission des élèves ;
Le programme et le déroulement des études ;
Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ainsi que la nature des épreuves.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.
Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixera notamment :
Les conditions d'agrément des formations ;
Les conditions d'admission des élèves ;
Le programme et le déroulement des études ;
Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ainsi que la nature des épreuves.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.
Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
Des arrêtés du ministre des affaires sociales fixeront en outre :
Les conditions dans lesquelles les dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves pourront être accordées par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus;
Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet.
Les conditions dans lesquelles les dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves pourront être accordées par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus;
Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet.