Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2025, n° 2406864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. E C, M. D C et Mme B A épouse C ont saisi le tribunal de demande de prise en " considération de [leur] décision de faire don gracieusement au profit de la métropole Nice Côte d’Azur des 16 mètres-carrés restants de la propriété C / A (), sachant que les 833 autres mètres-carrés font l’objet d’une expropriation d’utilité publique à Roquebillière par arrêté préfectoral du 14 août 2024 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3.La requête des consorts C est dépourvue de conclusions en annulation, de conclusions indemnitaires, n’est dirigée contre aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et ne contient aucune circonstance de fait ni de moyen de droit permettant d’apprécier le bien-fondé de leur demande. Il s’ensuit que leur requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête des Consorts C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. D C et à Mme B A épouse C.
Fait à Nice, le 23 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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