Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 oct. 2024, n° 22/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 septembre 2022, N° 20/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA CHARENTE, sa directrice domiciliée en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA CHARENTE agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04558 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5IK
c/
Madame [T] [N] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°20/00158) par le pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louis GAUDIN
INTIMÉE :
Madame [T] [N] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me RAMBAUT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [N] [X] [T] a été employée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse) en qualité de responsable adjointe du service des ressources humaines.
Elle a été placée en arrêt maladie du 14 octobre 2019 au 25 octobre 2019, puis du 25 octobre 2019 au 8 novembre 2019, et enfin du 8 novembre 2019 au 8 décembre 2019.
Le 11 décembre 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail sans mentionner les lésions afférentes à cette déclaration. L’employeur a joint à cette déclaration une lettre de réserve.
Le certificat médical initial a été établi le 6 décembre 2019 mentionnant un « syndrome anxio dépressif en rapport avec des traumatismes psychologiques au travail accentués depuis le 8 octobre 2019 ».
Le dossier de Mme [N] [X] a été délocalisé devant la caisse de la Haute-Garonne.
Par décision du 12 mars 2020, celle-ci a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mars 2020, Mme [N] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de la Charente afin de contester cette décision.
Par une décision du 17 juillet 2020, la commission a rejeté son recours.
Le 3 septembre 2020, Mme [N] [X] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que le recours formé par Mme [N] [X] est bien fondé,
— débouté la caisse de ses demandes,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de la Haute-Garonne,
— ordonné la reconnaissance du caractère professionnel et la prise en charge de l’accident subi le 14 octobre 2019 par Mme [N] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté Mme [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la caisse aux entiers dépens et à verser à Mme [N] [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 octobre 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 août 2024, et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 9 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
— juger que le recours de Mme [N] [X] est mal fondé,
— juger que la caisse a statué dans le délai réglementaire de 90 jours francs,
— juger que la reconnaissance implicite de l’accident du travail n’est pas acquise,
— juger que l’accident du travail invoqué par Mme [N] [X] n’est pas caractérisé et justifié,
En conséquence,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse de la Haute-Garonne du 12 mars 2020 et ensemble la décision de la commission de recours amiable de la caisse de la Charente du 16 juillet 2020,
— juger qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale,
— débouter Mme [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [N] [X] de sa demande de paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [X] au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 août 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [N] [X] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 9 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême,
En conséquence,
— ordonner la prise en charge de l’accident du 14 octobre 2019 au titre des accidents du travail,
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision de la caisse de la Haute Garonne en date du 12 mars 2020 refusant la prise en charge de l’accident du 14 octobre 2019,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable datée du 17 juillet 2020, ayant rejeté le recours de Mme [N] [X] contre la décision de la CPAM de la Haute- Garonne du 12 mars 2020,
— ordonner la reconnaissance du caractère professionnel et la prise en charge de l’accident subi le 14 octobre 2019 par Mme [N] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale permettant de déterminer la matérialité de l’accident du 14 octobre 2019, survenu pendant le travail, à l’occasion du travail et à cause du travail, de la victime,
— donner pour mission à l’expert désigné de :
* dire si Mme [N] [X] a subi un traumatisme en lien avec les faits du 14
octobre 2019,
* en déterminer les conséquences sur sa santé psychique actuelle,
* situer l’origine du dommage,
* décrire les liens entre l’activité professionnelle de Mme [N] [X] et le
dommage subi,
* décrire les conséquences du dommage subi sur la vie personnelle et la vie
professionnelle de Mme [N] [X],
En tout état de cause,
— déclarer la caisse mal fondée en son appel,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes et fins de son appel,
— la condamner aux dépens et à lui payer la comme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la procédure de reconnaissance de l’accident du travail
Mme [N] [X] soutient que la caisse n’a pas respecté les délais légaux relatifs à la procédure de reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle et fait valoir, à cet égard, que le délai de 90 jours, qui est imparti à l’organisme pour prendre une décision statuant sur le caractère professionnel de l’accident en vertu de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, était expiré lors de la notification de la décision.
La caisse objecte que le calcul des délais opéré par Mme [N] [X] est erroné dans la mesure où il prend en compte le jour de l’acte de notification, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions que les délais impartis à la caisse étant exprimés en jours francs, le point de départ du délai est le lendemain du jour de son déclenchement et le jour d’expiration du délai est le lendemain du jour de son échéance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la caisse a été en possession du dossier complet de Mme [N] [X] le 12 décembre 2019 de sorte que la caisse, qui avait engagé des investigations, disposait d’un délai de 90 jours pour prendre une décision à compter du 13 décembre.
Les parties sont d’accord sur ce point de départ du délai mais aussi sur le fait que le 90ème jour est le mercredi 11 mars 2020.
Ils divergent, en revanche, sur la date d’expiration du délai de 90 jours qui est le 11 mars 2020 à minuit pour Mme [N] [X] et le 12 mars 2020 pour la caisse.
En vertu de la définition rappelée ci-dessus d’un délai exprimé en jours francs, la Cour retient que le délai expire le lendemain du 90 ème jour, soit le 12 mars 2020.
Il ressort du récépissé du courrier recommandé adressé à Mme [N] [X] que, bien que datée du 12 mars 2020, la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle n’a été expédiée que le 13 mars 2020, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de 90 jours.
Il convient, cependant, de vérifier si, comme le prétend la caisse, ce délai a été suspendu ou prorogé par application des dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Selon l’article 11, paragraphes I et V, du dernier de ces textes, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision sur la reconnaissance d’un accident du travail est, lorsqu’il expire le 12 mars 2020, prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
En l’espèce, ce délai a expiré le 12 mars 2020 comme indiqué plus haut.
Il s’ensuit qu’il a été prorogé en vertu de ce texte de sorte que la décision prise le 13 mars 2020 par la caisse respecte le délai qui lui était imparti.
C’est donc à tort que le premier juge a dit que, faute pour la caisse d’avoir respecté ce délai, il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article R 441-18 du code de la sécurité sociale relatives à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CESDH
Mme [N] [X] soutient que le traitement de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse de la Charente méconnaît les règles d’indépendance et d’impartialité énoncées à l’article 6 de la CESDH dés lors que la commission est composée de représentants de son employeur.
Mais, les règles énoncées à l’article 6 de la CESDH ne sont pas applicables aux décisions administratives prises par les organismes de sécurité sociale.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé, étant observé, de surcroît, que la caisse a délocalisé l’instruction du dossier de Mme [N] [X] en Haute Garonne pour garantir l’impartialité objective de la décision à intervenir, conformément aux directives de la lettre réseau de la CNAM LR-DRP-49/2019 organisant la délocalisation de la gestion des dossiers AT/MP concernant un salarié d’une caisse primaire d’assurance maladie.
Sur le respect du principe du contradictoire
Mme [N] [X] se prévaut de la violation du principe du contradictoire par la caisse de la Haute-Garonne qui n’a pas, selon elle, respecté les délais fixés à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier.
Elle indique, à cet égard, que le délai de 70 jours expirait le 20 février 2020 et que la caisse n’a pas mis les pièces du dossier à sa disposition dans le délai légal de 10 jours à compter de cette date malgré ses demandes réitérées.
Il résulte des dispositions de l’article R 441-8 que le délai de 10 jours dont dispose l’assuré pour consulter son dossier débute au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle la caisse est en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la caisse a été destinataire du dossier complet de Mme [N] [X] le 12 décembre 2019.
La computation des délais étant stipulée en jours francs, il s’en déduit que le délai de 70 jours a couru à compter du vendredi 13 décembre 2019 et a expiré le lendemain du 70ème jour, soit le vendredi 21 février 2020.
Par courrier du 3 janvier 2020, la caisse de la Haute-Garonne a indiqué à Mme [N] [X] qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 février au 3 mars 2020, qu’il convenait d’adresser sa demande avant le 3 mars et que la décision sur le caractère professionnel de l’accident serait prise le 12 mars au plus tard.
Par courriels du 21 et 24 février 2020, l’intéressée a fait part à la caisse de son souhait d’avoir accès en consultation aux pièces du dossier. La caisse a adressé les pièces du dossier le 28 février, Mme [N] [X] a formulé des observations le 2 mars et la caisse a rendu sa décision le 12 mars (mais expédiée le 13 mars).
Il découle de ce qui précède que la caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire dés lors que Mme [N] [X] a pu consulter les pièces du dossier, formuler des observations et que la décision de la caisse a été rendue dans le délai légal.
Sur l’existence d’un accident du travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’existence d’un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d’ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d’une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
A défaut, il incombe à l’assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l’accident.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’organisme de sécurité sociale ou l’employeur, doit établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Mme [N] [X] expose que, le 8 octobre 2019, la responsable des ressources humaines de la caisse de la Charente, Mme [S] [O], l’a reçue dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et que cet entretien s’est avéré être un recadrage disciplinaire qui a duré 3 heures et a été émaillé d’agressions verbales.
Le 14 octobre 2019, poursuit-elle, alors qu’elle remplissait la rubrique de la plate-forme Alinea permettant d’insérer des commentaires sur cet entretien, elle a été prise de panique et victime d’une crise d’angoisse et a quitté son poste de travail à 10h et consulté le jour même son médecin traitant qui a délivré un arrêt de travail pour un syndrome anxio dépressif en rapport avec des traumatismes psychologiques au travail.
Elle estime, au vu des ces circonstances, qu’il s’agit d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La caisse soutient, en premier lieu, que Mme [N] [X] a déclaré tardivement l’accident allégué puisqu’elle n’a informé l’employeur que le 14 octobre 2019 alors qu’elle impute son syndrome anxio dépressif aux conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien du 8 octobre.
En deuxième lieu, elle relève que la constatation médicale de ce syndrome a été faite tout aussi tardivement.
Enfin, elle observe que le compte rendu de l’entretien d’évaluation est très positif pour la salariée même s’il est noté que des points d’amélioration sont attendus sur un plan relationnel et que, d’ailleurs, celle-ci a travaillé normalement les jours suivants, sachant qu’elle partage son bureau avec Mme [O].
Elle en conclut que cet entretien ne peut, en aucun cas, constituer un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] [X] est ressortie particulièrement choquée de son entretien d’évaluation avec Mme [O] ainsi qu’elle l’a exprimé non seulement dans un courriel adressé le 15 octobre 2019 en ces termes : ' je me sens vraiment très mal, atteinte au plus profond de moi-même, par tous les propos que tu m’as tenus, mon état de santé actuel, déclenché par l’entretien annuel d’évaluation et d’appréciation du 8 octobre 2019 n’est pas compatible avec une prise de poste….' , mais aussi dans sa réponse du 15 janvier 2020 au questionnaire de la caisse dans laquelle elle détaille le contenu des échanges et les propos agressifs de Mme [O] dans le cadre de cet entretien qui a duré trois heures.
La Caisse qui relève que Mme [N] [X] bénéficie d’une excellente évaluation n’a pas, cependant, expressément démenti le récit circonstancié de l’intéressée sauf à dire dans la lettre de réserves jointe à la déclaration d’accident du travail que Mme [O] lui avait demandé de cesser d’émettre des critiques à son égard.
Alors qu’il ressortait à l’évidence des versions respectives des intéressées que l’entretien s’était déroulé dans un contexte conflictuel, la caisse de la Haute-Garonne chargée de l’instruction du dossier n’a, hormis le recours à un questionnaire, diligenté aucune investigation sérieuse et impartiale. Elle n’a pas, notamment, entendu les témoins cités par Mme [N] [X].
Plusieurs salariés ou anciens salariés de la caisse témoignent du choc psychologique éprouvé par Mme [N] [X] à l’issue de l’entretien et de l’état de détresse qu’elle manifestait en raison du comportement agressif de Mme [O] à son égard.
En ce qui concerne la journée du 14 octobre 2019, il est établi par la capture d’écran de son ordinateur professionnel que Mme [N] [X], qui avait embauché à 7h19, a rempli, à 7h39, la rubrique 'commentaire’ de son entretien d’évaluation où elle a relaté le déroulement de l’entretien avec Mme [O] en pointant l’acharnement de celle-ci à son égard.
De même, il est établi qu’elle a quitté soudainement son poste de travail à 10h comme l’indique le questionnaire renseigné par l’employeur et que son médecin traitant a délivré un arrêt de travail le jour même en raison d’un 'syndrome dépressif réactionnel en rapport avec des traumatismes psychologiques au travail….'
Le 6 décembre 2019, le médecin du travail a informé Mme [N] [X] que ses arrêts de travail devaient être requalifiés en accident du travail.
La salariée n’est pas contredite lorsqu’elle affirme n’avoir pris connaissance du compte rendu de l’entretien rédigé par Mme [O] que le 14 octobre.
Il découle de l’ensemble de ces éléments précis et concordants que Mme [N] [X] a été victime le 14 octobre d’un brusque choc psychologique en prenant connaissance du compte rendu d’entretien annuel d’évaluation du 8 octobre dont elle a contesté le contenu de façon véhémente.
Cet événement soudain survenu au temps et au lieu du travail s’analyse en un accident du travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité que la caisse ne renverse pas en démontrant que les arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a ordonné la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et condamné la caisse aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel et sera condamnée au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
infirme le jugement en ce qu’il a dit que la caisse n’avait pas respecté les délais prévus à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale,
le confirme pour le surplus et y ajoutant,
condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente aux dépens et à payer à Mme [N] [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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