Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 mai 2021 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 148
Décisions • 486
Non-lieu à statuer —
[…] — la décision lui retirant l'usage de son local porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; elle méconnait manifestement les dispositions des articles 100 de la loi du 26 janvier 1984 et 3 du décret du 3 avril 1985 dès lors que les effectifs de la collectivité sont supérieurs à 500 agents et que le syndicat requérant est représenté au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité ; […] — le décret n°85-397 du 3 avril 1985 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; […] 4. Considérant que M. X soutient qu'il était en « action collective » sur son lieu de travail les jours au titre desquels la commune de Bagneux a opéré des retenues sur traitement ; que, toutefois, en se bornant à produire un courrier du syndicat CGT de la commune attestant qu'il était « sous mandats syndicaux » les 30 novembre, 1 er , 2, 6, 7, 8 9, 10, 13, 14, 15, et 17 décembre 2010, il n'établit pas qu'il bénéficiait d'une décharge de service qui lui aurait été accordée dans les conditions définies par les dispositions citées ci-dessus du décret du 3 avril 1985 ;
Rejet —
[…] — bénéficient d'une autorisation d'absence en application des articles 59-2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 les membres titulaires du CTP ainsi que les membres suppléants qu'ils soient convoqués pour remplacer un titulaire défaillant ou pour assister à la réunion sans voix délibérative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, notamment l'article L. 234-1 de ce code ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 8 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 100 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 30 octobre 1984 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 décembre 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.
Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.
Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales.
Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2023-389 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la polynésie française
- Règlement 1234/2003 du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux
- Jurisprudence injure non publique : jugements et arrêts
- Article L2315-35 du Code du travail
- EL BASSIRA
- Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2201783
- PARTY CAR (MONTUSSAN, 951987528)
- L.A.T.L. (TOULOUSE, 537667628)
- ETS DELTOMBE (LECELLES, 658800420)
- VEESOO IT (PARIS 7, 847650744)
- PIERRE LANG FRANCE SARL (PARIS 19, 398278754)
- Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 18 avril 2019, n° 17/04382
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1995, 95-60.198, Inédit
- Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 décembre 2016, n° 15/02626
- PAQUET JARDIN (MEYLAN, 070502638)
- CAA de LYON, 6ème chambre, 29 février 2024, 22LY02747, Inédit au recueil Lebon