Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1985
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires107


www.lagazettedescommunes.com · 15 mars 2024

blog.landot-avocats.net · 7 septembre 2023

#233;cret n° 2023-802 du 22 août 2023Ce décret, tout en maintenant les missions exercées par le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, en matière d'évaluation et d'accompagnement des hauts fonctionnaires en poste en administration centrale et sur des emplois de préfets et sous-préfets, a pour objet principal de transformer cette instance en comité ministériel d'évaluation dont la création est requise par le décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 portant application de […] #233;cret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 créant une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle

 

blog.landot-avocats.net · 4 septembre 2023

#233;cret n° 2023-802 du 22 août 2023Ce décret, tout en maintenant les missions exercées par le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, en matière d'évaluation et d'accompagnement des hauts fonctionnaires en poste en administration centrale et sur des emplois de préfets et sous-préfets, a pour objet principal de transformer cette instance en comité ministériel d'évaluation dont la création est requise par le décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 portant application de […] /" target="_blank" rel="noopener">https://blog.landot-avocats.net/2023/06/29/revalorisation-indiciaire-dans-la-fonction-publique-le-decret-est-paru/

 

Décisions438


1Tribunal administratif d'Amiens, 27 février 2014, n° 1202123

Annulation — 

[…] que le maire de Noyon a implicitement rejeté sa demande au motif que le syndicat FA-FPT de Noyon créé depuis le 30 septembre 2010 n'était pas représentatif au niveau de cette commune ; que, toutefois, l'autorisation spéciale d'absence sollicitée qui relève de l'article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 n'est pas subordonnée à la condition que le syndicat FA-FPT soit représentatif au niveau communal ; qu'en effet, les articles 13 et 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 n'ont pas la même portée ; que, […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2014, n° 1105290

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a rejeté sa demande tendant au retrait de sa décision d'accorder au syndicat C.F.T.C. des heures de décharge d'activité de service sur le quota de 25 pour cent prévu par l'article 16 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 2 août 2007, 07NC00217, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, notamment l'article L. 234-1 de ce code ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 8 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 100 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 30 octobre 1984 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 décembre 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.
Article 2

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux
Section I : Locaux syndicaux et équipements
Article 3

Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales.
Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.