Règlement (CE) 1234/2003 du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 3
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[…] 9 – L'application de l'article 7, paragraphes 2 à 4, a d'abord été suspendue par l'article 1 er , point 2, du règlement (CE) nº 1326/2001 de la Commission, du 29 juin 2001, établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement nº 999/2001 et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement (JO L 177, p. 60). L'article 2 du règlement (CE) nº 1234/2003 de la Commission, du 10 juillet 2003, modifiant les annexes I, IV et XI du règlement nº 999/2001 et du règlement nº 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (JO L 173, p. 6), a ensuite annulé la suspension et la décision 2000/766.
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[…] du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux (JO L 306, p. 32); le règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission, du 10 juillet 2003, modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (JO L 173, p. 6); […]
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[…] Comme l'énonce le deuxième considérant du règlement (CE) n° 1234/2003 (9) , cette dérogation ne s'applique qu'aux farines de poisson dont l'utilisation n'entraîne pas de risque d'EST et n'entrave pas les contrôles portant sur les protéines susceptibles d'entraîner un risque d'EST. 19. […] 9 – Règlement de la Commission, du 10 juillet 2003, modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (JO L 173, p. 6).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1139/2003 de la Commission(2), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7 du règlement (CE) n° 999/2001 établit certaines interdictions en matière d'alimentation des animaux. À titre de mesure transitoire, le règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 270/2002(4), prévoit que l'article 7 du règlement (CE) n° 999/2001 ne doit pas s'appliquer à un État membre avant l'entrée en vigueur de la décision déterminant le statut dudit État membre au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et avant l'application effective dans cet État membre des dispositions communautaires relatives à l'alimentation des animaux en rapport avec les EST.
(2) La décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/248/CE de la Commission(6), prévoit l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Toutefois, dans certaines conditions, cette interdiction ne s'applique pas à diverses protéines animales transformées, comme les farines de poisson, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, dont l'utilisation n'entraîne pas de risque d'EST et n'entrave pas les contrôles portant sur les protéines susceptibles d'entraîner un risque d'EST.
(3) En conséquence, la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/248/CE, a établi les conditions d'utilisation de protéines animales transformées dans les aliments pour animaux non soumis à l'interdiction prévue dans la décision 2000/766/CE.
(4) Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(8), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(9), établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux, y compris les conditions relatives à leur utilisation dans l'alimentation des animaux. Ce règlement est entré en application le 1er mai 2003.
(5) Étant donné qu'il est possible, bien que difficile, de distinguer les farines de poisson des autres protéines animales transformées susceptibles d'entraîner un risque d'EST, et compte tenu du fait que le règlement (CE) n° 1774/2002 introduit de nouvelles dispositions concernant les contrôles portant sur toutes les protéines animales transformées, il convient de simplifier les conditions d'utilisation des farines de poisson actuellement définies dans la décision 2001/9/CE.
(6) Le comité scientifique directeur (CSD) a indiqué, dans son avis du 17 septembre 1999 sur le recyclage intraespèce, et à nouveau dans son avis des 27 et 28 novembre 2000 sur la justification scientifique d'une interdiction de l'utilisation des protéines animales dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, qu'il n'existe aucune preuve de l'apparition naturelle d'EST chez les animaux d'élevage non ruminants qui produisent des denrées alimentaires, comme les porcins et les volailles.
(7) L'utilisation des protéines animales provenant de tels animaux d'élevage non ruminants est actuellement interdite ou soumise à des restrictions en vertu des décisions 2000/766/CE et 2001/9/CE parce que les tests actuels ne permettent pas de les distinguer des protéines de ruminants interdites. Toutefois, certaines protéines ne compromettent pas le contrôle des protéines animales transformées potentiellement infectieuses dans les aliments pour animaux; en conséquence, il convient d'autoriser leur utilisation dans l'alimentation animale.
(8) Les 6 et 7 mars 2003, le CSD a adopté un avis et un rapport sur la salubrité du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique provenant d'os de bovins et utilisés comme aliments pour animaux ou comme engrais. Étant donné que le phosphate tricalcique n'est pas considéré comme entraînant un risque d'EST, à condition que sa transformation s'effectue dans le respect de certaines conditions, et qu'il ne compromet pas le contrôle des protéines animales potentiellement infectieuses, il convient d'autoriser son utilisation.
(9) Aucune décision n'ayant encore été prise quant à la détermination du statut des États membres au regard de l'ESB, et dans un souci de clarté, il convient d'appliquer les dispositions de la décision 2000/766/CE à tous les États membres, indépendamment de leur futur statut du point de vue de l'ESB. En outre, lesdites dispositions doivent être actualisées pour tenir compte du règlement (CE) n° 1774/2002.
(10) Pour éviter la transmission de l'ESB à des pays tiers par l'intermédiaire de protéines animales transformées potentiellement contaminées et pour prévenir le risque de leur réintroduction frauduleuse dans la Communauté, il convient d'interdire l'exportation des protéines animales transformées provenant de ruminants, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans des aliments pour animaux familiers.
(11) À mesure que les outils de contrôle nécessaires seront disponibles et qu'il sera démontré de manière raisonnable que la mise en oeuvre des dispositions actuelles est satisfaisante dans tous les États membres, il conviendra de réexaminer les interdictions touchant l'utilisation des farines de poisson dans l'alimentation des ruminants, l'utilisation des protéines de volaille dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les ruminants, ainsi que l'utilisation des protéines de porc dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les ruminants.
(12) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 999/2001 en conséquence. En outre, les décisions 2000/766/CE et 2001/9/CE doivent être abrogées.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article 12 de la directive Habitats
- NEW BERLINE
- Article L 15 de l'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public .
- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 octobre 2017, n° 16/00594
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 2 avril 2025, n° 25/00657
- LAMIE MUTUELLE
- Absence de trouble manifestement illicite
- EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN (LIMOGES, 761500420)
- INFOMIL (TOULOUSE, 394451223)
- Tribunal administratif de Lille, 23 octobre 2024, n° 2409773
- KLEBER NOTAIRES (PARIS 16, 784402869)
- CENTRALE AUTO (FAUVERNEY, 510240625)
- 1640 (ELANCOURT, 520355827)
- Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 19 avril 2024, n° 22/01041
- Tribunal administratif de Limoges, Juge unique a slimani, 19 décembre 2024, n° 2302208
- Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 27 mars 2025, n° 2302571
- Article 122-1 du Code pénal
- Article L622-6 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 20 novembre 2024, n° 22/10560
- Article L3171-4 du Code du travail