Article 5 du Décret n°87-249 du 8 avril 1987
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : DÉCRET n°2015-1580 du 2 décembre 2015 - art. 5

Les traces, empreintes digitales et palmaires et les informations liées sont conservées suivant les durées maximales détaillées ci-dessous s'il n'a pas été préalablement procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles 7,7-1 et 7-2 du présent décret.
1° Les traces mentionnées au 1° de l'article 3 et les informations liées sont conservées pendant une durée maximale de quinze ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique.
Toutefois, la durée de conservation est portée à vingt-cinq ans :
a) Sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction ; ou
b) Lorsque ces traces relatives à des personnes inconnues ont été relevées dans le cadre :


-d'une enquête ou d'une instruction préparatoire relative soit à un crime, soit à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 du code de procédure pénale ; ou
-d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévue par les articles 74,74-1 et 80-4 du code de procédure pénale ; ou
-d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée, lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte, prévue par l'article 74 du code de procédure pénale ;


2° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° de l'article 3 du présent décret et les informations liées sont conservées durant quinze ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique ou, si elles ont été relevées sur une personne mineure, durant dix ans ;
Toutefois lorsqu'elles ont été relevées dans le cadre d'une enquête relative soit à un crime, soit à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 du code de procédure pénale, la durée de conservation est portée à vingt-cinq ans ou, si elles ont été relevées sur une personne mineure, à quinze ans ;
3° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 3° de l'article 3 du présent décret et les informations liées sont conservées pendant vingt-cinq ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique ;
4° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 4° de l'article 3 du présent décret et les informations liées sont conservées durant quinze ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique ou, si elles ont été relevées sur une personne mineure, durant dix ans ;
Toutefois lorsque la personne concernée est détenue dans le cadre d'une procédure relative soit à un crime, soit à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 du code de procédure pénale, la durée de conservation est portée à vingt-cinq ans ou, si elles ont été relevées sur une personne mineure, à quinze ans ;
5° Les traces et empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret et les informations liées sont conservées durant vingt-cinq ans ou, si elles concernent une personne mineure, durant quinze ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique ;
6° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 6° de l'article 3 du présent décret et les informations liées sont conservées vingt-cinq ans à compter de leur date d'enregistrement dans le traitement.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 26 avril 2024

Commentaire1

1Enfants - Politique De L'Enfance
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 11 août 2015

Si le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) peut être consulté dans le cadre d'enquêtes administratives, les dispositions des articles L.234-4 du code de la sécurité intérieure et R.40-29 du code de procédure pénale encadrent ces consultations. […]

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 24 septembre 2021, n° SAN-2021-016

[…] 29. Aux termes de l'article 4 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 les données à caractère personnel doivent être : […] 5° Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées […] .

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juin 2013, n° 12VE02852Annulation

[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret du 25 novembre 1999, reprenant les dispositions figurant auparavant aux articles 1 er et 2 du décret n° 87-179 du 19 mars 1987, […] ni les dispositions de l'article 5 en cause, ni aucune autre disposition de ce décret, n'autorise la création d'un fichier centralisé des empreintes digitales recueillies à l'occasion des demandes de cartes nationales d'identité, ou le versement de ces empreintes au « fichier automatisé des empreintes digitales » institué par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 ;

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