Article 3 du Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 9 novembre 1989

Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.
Entrée en vigueur le 9 novembre 1989

Commentaire1

1Audition des témoins devant le Conseil de discipline des agents publics : une clarification bienvenue
Me Thomas Giroud · consultation.avocat.fr · 4 mai 2023

Retrouvez l'intégralité des articles sur www.giroud-avocat.com Dans quelles conditions doit se dérouler l'auditions des témoins devant le conseil de discipline pour qu'elle n'impacte pas la régularité de la sanction à venir ? […] Il résulte de ce texte que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, […]

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Décisions14

[…] . le directeur délégué de Solidarité Doubs Handicap, qui n'était pas titulaire du pouvoir disciplinaire en vertu des articles L. 532-1 du code général de la fonction publique et L. 315-17, R. […]. 315-67 du code de l'action sociale et des familles, pour les sanctions supérieures au premier groupe, n'avait pas compétence pour récuser un membre du conseil de discipline lors de sa séance du 12 juin 2024, en application des articles 3 et 4 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; cette irrégularité l'a privée d'une garantie et a été de nature à influer sur le sens de la sanction, qui a été proposée à la majorité des membres du conseil de discipline ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2015, n° 1400361Rejet

[…] — si le requérant reproche à la direction du centre hospitalier de la Chartreuse de ne pas l'avoir informé, avant la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre un témoin, une telle information préalable n'est imposée par aucune disposition législative ou règlementaire ; l'Établissement défendeur a uniquement fait usage de la possibilité qui lui est offerte, conformément à l'article 3 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; l'audition de M. D, technicien supérieur hospitalier de l'établissement et supérieur hiérarchique de l'agent, s'est faite en présence de M. X et de son conseil qui ont eu la possibilité de répliquer à ce témoignage ;

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3Tribunal administratif de Melun, 4 février 2010, n° 0602374Rejet

[…] Il soutient que la décision a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail dès lors que le directeur lui a infligé une sanction disciplinaire plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits fautifs ; que la décision a également méconnu les dispositions de l'article L. 122-40 du même code dès lors qu'il a été l'objet de multiples sanctions pour les mêmes faits ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 dès lors que M. […]

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