Entrée en vigueur le 9 novembre 1989
Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de prise d'effet de la sanction introduire auprès de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
L'autorité compétente statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.
[…] - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; […] Aux termes de l'article L. 533-6 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, […] Et aux termes de l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, […]