Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2405420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 12 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Choffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé l’effacement d’une sanction d’exclusion temporaire de son dossier administratif ;
d’enjoindre au centre hospitalier régional de procéder à cet effacement ;
de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
de condamner le centre hospitalier régional aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la procédure suivie devant la commission administrative partiaire est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que la convocation de ses membres ne mentionnait pas la possibilité de consulter son dossier administratif, que les membres de la commission n’ont pas été régulièrement convoqués et que son dossier administratif était incomplet ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis dix ans et qu’il ne pouvait lui être opposé son « comportement général » en application des dispositions du décret de n°89-822 du 7 novembre 1989 lequel n’est plus applicable ;
- l’appréciation portée par la commission ne repose sur aucun fait matériellement établi ;
- en tout état de cause, en raison de son état de santé, les faits retenus, à les supposer établis, ne peuvent lui être opposés ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision est fondée sur son appartenance syndicale et constitue un acte discriminatoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 15 septembre 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Choffel, pour M. A…,
- et les observations de Me Le Tily pour le CHRMT.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (ci-après « CHRMT ») en tant qu’aide-soignant le 19 octobre 2009 et a été titularisé à ce poste le 1er janvier 2012. Par un courrier du 5 janvier 2024, il a sollicité l’effacement de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour une durée de trois mois dont deux avec sursis prononcée à son encontre le 22 novembre 2013. Après avis de la commission administrative paritaire locale, le directeur du CHRMT, par une décision du 30 mai 2024, a refusé cet effacement. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 533-6 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. ». Et aux termes de l’article 14 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de prise d’effet de la sanction introduire auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande. L’autorité compétente statue après avis du conseil de discipline. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline ».
Les dispositions du code général de la fonction publique sont entrées en vigueur le 1er mars 2022 et sont applicables aux demandes d’effacement présentées après leur entrée en vigueur, alors même que la sanction dont la suppression est demandée serait intervenue antérieurement. Par suite, M. A…, qui a sollicité l’effacement d’une sanction disciplinaire prononcée le 22 novembre 2013, par un courrier du 5 janvier 2024 ne pouvait se voir appliquer les conditions prévues par le décret visé, lequel ajoute une condition supplémentaire à la loi et est ainsi incompatible avec les dispositions législatives entrées en vigueur postérieurement, mais seulement les dispositions de l’article L. 533-6 du code général de la fonction publique. Or, il n’est pas contesté que le requérant n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire pendant une période de dix ans. En conséquence, en refusant la demande de M. A… tendant à l’effacement de sa sanction, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la sanction prononcée le 20 novembre 2013 soit effacée du dossier administratif de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les dépens :
Dès lors que M. A… n’établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHRMT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision du 30 mai 2024 est annulée.
Il est enjoint au CHR de Metz-Thionville de procéder à l’effacement de la sanction prononcée le 20 novembre 2013, et ce dans un délai de deux mois.
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête est rejeté.
Les conclusions du CHRMT présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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