Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'artpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 janvier 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mai 2008 |
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Décisions • 2
Infirmation —
[…] Les parties se sont en cela inspirées du nouvel article R. 311-5-1 du Code de la consommation issu du décret du 1 er février 2011 entré en vigueur le 1 er mai 2011. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n 87-347 du 21 mai 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art : « Les formations conduisant aux diplômes des métiers d'art sont dispensées par les écoles supérieures d'arts appliqués placées sous tutelle du ministère de l'éducation nationale ou par les établissements habilités par le ministère de l'éducation nationale. » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ; Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 6 février 1986 ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique du 3 juillet 1986 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale du 4 juillet 1986,
Il est instauré un diplôme des métiers d'art, lequel porte mention d'une spécialité.
Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
Le diplôme des métiers d'art est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel. Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits définie dans le respect des conditions fixées à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.