Infirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 mai 2015, n° 14/06823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06823 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 22 mai 2014, N° 11-14-249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/06823
Jugement (N° 11-14-249)
rendu le 22 Mai 2014
par le Tribunal d’Instance de X
XXX
APPELANTE
SA CREDIPAR agissant par ses représentants légaux
ayant son siège social : XXX- XXX
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur D Y
de nationalité Française
demeurant : XXX
Représenté par Me B DELAUZUN, avocat au barreau de X
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2015 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé du 25 février 2011, la S.A. CREDIPAR a conclu avec la S.A.R.L. ENTREPRISE Y un contrat de crédit-bail professionnel portant sur un véhicule utilitaire CITROËN A d’une valeur de 28.374,26 euros, moyennant le versement de 60 loyers avec une option d’achat de 2,001%. Monsieur D Y, gérant, s’est engagé le 25 février 2011 en faveur du prêteur en qualité de caution à raison de 28.374,26 euros pendant 60 mois.
Les loyers ont été régulièrement payés du 30 mars 2011 au 25 novembre 2012. Ils ne l’ont plus été postérieurement. Le véhicule a été repris et réalisé le 22 juillet 2013 au prix de 9.377,46 euros. Le solde de l’opération au 20 septembre 2013 est de 9.714,63 euros, soit un arriéré de 688,31 euros ainsi qu’une indemnité de résiliation de 9.026,32 euros calculée comme suit :
37 loyers non échus du 25 janvier 2013 au 25 janvier 2016 : 16.388,25 euros,
valeur résiduelle : 474,49 euros,
intérêts de retard : 4,27 euros,
prix de revente H.T. du véhicule à déduire : – 7.840,69 euros.
Par exploit du 2 décembre 2013, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur Y, ès-qualité de caution de la S.A.R.L. ENTREPRISE Y, devant le tribunal d’instance de X aux fins de voir condamner l’assigné à lui payer ce solde outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2014, le tribunal d’instance de X a débouté la société CREDIPAR de toutes ses demandes.
La société poursuivante a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de condamner Monsieur D Y, ès-qualité de caution de la société ENTREPRISE Y, à lui payer la somme de 9.714,63 euros avec intérêts à compter du 2 décembre 2013, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et de condamner Monsieur Y à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros, l’intéressé devant être débouté de toutes ses demandes.
La société CREDIPAR soutient dans un premier temps que le montant des loyers était parfaitement déterminé, le contrat mentionnant un prix au comptant du véhicule de 28.374,26 euros et une durée de location de 60 mois. Le coût de la location est aussi explicité à raison d’un premier loyer de
2,011 % puis de 59 loyers de 2,011 %. Le total des loyers hors assurance est de 120,66 % et le coût total incluant la valeur résiduelle de 122,66 %. Le coût de l’assurance facultative est de 0,098 %. La présentation du coût de la location sous forme de pourcentage est courante depuis 1978 et conforme au modèle-type du Code de la consommation. Il n’est pas interdit aux parties de s’en inspirer même pour une opération de nature professionnelle. Cette présentation est par ailleurs conforme à l’article 1129 du Code civil dès lors que le prix du bien au comptant est déterminé et que le montant du loyer est déterminable en ce qu’il représente un pourcentage du prix au comptant auquel il convient d’ajouter la part d’assurances. Les parties se sont en cela inspirées du nouvel article R. 311-5-1 du Code de la consommation issu du décret du 1er février 2011 entré en vigueur le 1er mai 2011. La société CREIDPAR maintient en outre que le calcul du loyer est exact, à savoir :
loyer hors frais : 28.374,26 euros x 2,011 % = 570,60 euros,
assurance sécurité remplacement : 28.374 euros x 0,121 % = 34,33 euros,
service CITROËN : 38 euros,
ce qui fait apparaître un loyer de 642,93 euros. La société CREDIPAR a prélevé des loyers de 642,66 euros et le taux de 2,011 % est exact à moins d’un millième de pourcentage, l’approximation n’étant pas défavorable à Monsieur Y.
La personne morale poursuivante ajoute que l’indemnité de résiliation est également parfaitement déterminable. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 10 des conditions générales en s’inspirant du décret du 21 mai 1987 édicté en faveur des locataires et de l’article D. 311-13 ancien du Code de la consommation. Le montant de cette indemnité est modéré en ce qu’il correspond au coût actuel des loyers futurs, outre les intérêts au taux légal.
Relativement à la résiliation du crédit-bail, la société CREDIPAR expose que celle-ci est intervenue conformément aux règles relatives à la liquidation judiciaire. Le contrat a pris fin avent son terme alors que celui-ci était irrévocable. La société CREDIPAR maintient à ce titre que la résiliation a été prononcée dans le cadre de la réglementation des procédures collectives issue de la loi sur la sauvegarde du 26 juillet 2205 modifiée par l’ordonnance du 18 décembre 2008, la société ENTREPRISE Y ayant été placée en liquidation judiciaire le 13 janvier 2013. Il ne saurait donc être question de faire application en l’occurrence des lois sur le redressement judiciaire des 25 janvier 1985 et 10 juin 1994. La résiliation du crédit-bail était donc régie par l’article L. 641-11-1-III du Code de commerce relatif à la résiliation des contrats en cours pendant la liquidation judiciaire. Cette résiliation est acquise après une mise en demeure ou à défaut de paiement et sans mise en demeure. Monsieur D Y ne conteste pas que le mandataire-liquidateur n’ait pas procédé au paiement de certains loyers. Le bailleur a par ailleurs déclaré sa créance. Il s’ensuit que la résiliation du crédit-bail est parfaitement régulière.
La société CREDIPAR s’oppose enfin à tout délai de paiement en faveur de la caution qui n’a procédé à aucun versement depuis le 25 décembre 2012 alors qu’elle bénéficie d’un revenu mensuel de 1.300 euros et son conjoint de 2.800 euros.
* * *
Monsieur D Y conclut à titre principal à la confirmation pure et simple du jugement déféré tout en sollicitant la condamnation de la S.A. CREDIPAR à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater l’absence de résiliation du crédit-bail et de dire en toute hypothèse que la créance devra se limiter à l’échéance impayée, soit 642,66 euros à l’exclusion de l’indemnité de 8 % et de l’indemnité de résiliation. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la minoration dans de très larges proportions de l’indemnité de résiliation ainsi que le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois.
Monsieur Y maintient que le contrat de crédit-bail conclu par l’ENTREPRISE Y était particulièrement obscur dans la mesure où tout y est exprimé en termes de pourcentage et de calculs particulièrement complexes (cf. article 10 des conditions générales). L’indemnité de résiliation n’est dans ces conditions absolument pas déterminable contrairement à ce prétend la société CREDIPAR, la somme de 9.026,32 euros réclamée par cette dernière étant manifestement injustifiée. Il en va de même des loyers exprimés aussi en pourcentage de sorte que la caution a signé son engagement sans connaître réellement le montant des loyers à prélever.
Monsieur D Y maintient en outre que la société CREDIPAR reconnaît que le Code de la consommation ne s’applique pas en l’espèce. Pour autant, elle affirme clairement s’être inspirée d’un article R. 311-5-1 issu du décret du 1er février 2011 entré en vigueur le 1er mai 2011, disposition à l’époque non applicable. L’exigence de clarté n’est pas remplie et il importe de débouter la société poursuivante de toutes ses demandes.
Pour ce qui a trait au montant de la créance alléguée, Monsieur Y rappelle que la résiliation est soumise à un certain formalisme accepté par les parties, le bailleur étant tenu d’adresser au crédit-preneur un courrier recommandé aux termes duquel il prononce la résiliation du contrat pour l’un des motifs figurant dans la clause. Or, la société CREDIPAR n’a pas procédé à cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception lors du premier impayé en décembre 2012, le mandataire-liquidateur n’ayant pas plus été rendu destinataire d’un tel courrier recommandé marquant la volonté du bailleur de résilier le contrat. La société CREDIPAR s’est contentée de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE Y et de réclamer la restitution du véhicule loué. Le courrier du 28 janvier 2013 n’est d’ailleurs pas un courrier de résiliation. Il est constant que la liquidation judiciaire d’une société n’engendre pas la résiliation automatique des contrats en cours et la renonciation du mandataire-liquidateur à la poursuite d’un contrat confère simplement le droit au cocontractant de faire prononcer judiciairement cette résiliation. Une déclaration de créance ainsi qu’une demande de restitution ne sauraient valoir résiliation de contrat. Ainsi, la société CREDIPAR ne peut réclamer le paiement d’une clause pénale de 8 % sur les loyers échus ni prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation. Seuls les loyers échus et impayés entre le premier incident de paiement et la restitution du véhicule peuvent être réclamés.
Aucune ouverture de procédure collective ne met fin aux contrats et il appartenait à la société CREDIPAR d’adresser la lettre recommandée prévue au contrat, ce qu’elle n’a pas fait. La résiliation n’est donc pas acquise. L’article 4 des conditions générales du contrat-bail n’est pas applicable à la cause.
Monsieur D Y fait valoir à titre infiniment subsidiaire que l’indemnité de résiliation réclamée par la société CREDIPAR devrait en toute hypothèse est singulièrement modérée au regard des dispositions de l’article 1152 du Code civil. En effet, le crédit-bailleur ne sollicite pas moins de 9.026,32 euros d’indemnité de résiliation, ce qui caractérise bien une clause pénale. Cette somme est manifestement excessive puisque la société CREDIPAR a repris son véhicule après moins de deux années de location.
Monsieur Y entend le cas échéant bénéficier des plus larges délais de paiement dès lors qu’il n’a pas la capacité financière de procéder au paiement de la somme réclamée en un seul versement. Sa société a été placée en liquidation judiciaire courant janvier 2013, ce qui a engendré pour lui de lourdes pertes. Il est à ce jour salarié de la S.A.R.L. MIL RENOVATION et bénéficie d’un salaire mensuel de 1.420 euros nets. Il doit assumer diverses charges avec son épouse dont le remboursement d’un crédit immobilier à raison de 980,88 euros par mois, outre divers autres crédits à la consommation et les impôts. Son revenu disponible actuel est de 551,76 euros par mois.
* * *
Motifs de la décision
Sur les conditions formelles de la résiliation du crédit-bail
Attendu que l’article 10 des conditions générales du crédit-bail en date du 25 février 2011 conclu entre la S.A. CREDIPAR et la S.A.R.L. ENTREPRISE Y dispose que « la location peut être résiliée par le bailleur, par lettre recommandée, en cas d’inexécution du contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer, [---], et de liquidation
judiciaire, [---] » ;
Qu’il n’est en l’occurrence pas discuté que la société CREDIPAR n’a adressé à la S.A.R.L. ENTREPRISE Y aucune lettre recommandée aux fins de notifier au locataire la résiliation du contrat ;
Qu’il est toutefois acquis que la S.A. CREDIPAR a, suite au prononcé le 13 janvier 2013 de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ENTREPRISE Y, déclaré par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2013 sa créance entre les mains du mandataire-liquidateur pour la somme totale de 20.856,15 euros comprenant les loyers échus impayés mais aussi l’indemnité de résiliation, toute déclaration de créance valant demande en paiement ;
Qu’il est de surcroît établi que Maître B C a accusé réception de cette déclaration et accepté de restituer le véhicule Z A, lequel a ensuite été effectivement réalisé à l’initiative du bailleur par le biais de la S.A.S MERCIER AUTOMOBILES ;
Qu’il est difficile de concevoir dans ce contexte particulièrement explicite que le mandataire judiciaire n’aurait pas opté pour la fin du crédit-bail et que le bailleur n’aurait pas valablement signifié à ce dernier la résiliation du crédit-bail ;
Qu’il faut donc considérer en l’état de ce qui précède que les conditions de la résiliation du contrat litigieux sont remplies ;
Sur la créance de la S.A. CREDIPAR envers la caution
Attendu, dans un premier temps, sur le défaut de lisibilité alléguée du contrat de crédit-bail, que la simple circonstance que les loyers soient libellés dans cet acte sous forme de pourcentage du montant T.C. de la facture d’achat du bien loué est en soi insuffisante pour démontrer que le contrat serait obscur et imprécis ;
Qu’en effet, la mention du loyer telle que précédemment exprimée permet de déterminer un montant mensuel de loyer hors frais de 570,60 euros, c’est-à-dire 28.374,26 euros x 2,011 %, en y ajoutant l’assurance sécurité remplacement de 34,33 euros (28.374,26 euros x 0,121 %) outre 38 euros de service Z, ce qui révèle un calcul relativement assez simple pour définir le montant de loyer à 642,93 euros ;
Que le fait que la société CREDIPAR ait prélevé chaque mois une somme de 642,66 euros, c’est-à-dire très légèrement inférieure d’un millième de pourcentage, n’est en soi pas contraire aux intérêts du locataire ni ne caractérise une erreur de calcul suffisamment explicite pour écarter la nature parfaitement déterminable des loyers exprimés dans le contrat ;
Qu’en outre, la formule d’indemnité de résiliation s’apparente de fait à toutes les formules usuellement rencontrées dans les contrats de ce type, étant ajouté que la circonstance que la société CREDIPAR se soit conformée à un modèle-type défini par le Code de la consommation malgré la caractère professionnel de l’opération ne peut sérieusement desservir les intérêts de la société locataire, et par voie de conséquence ceux de la caution personne physique ;
Attendu que l’article 10 des conditions générales du crédit-bail énonce qu’ « outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre ' d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; – et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué » ;
Qu’il y a donc lieu en l’état des éléments réunis au dossier dont le décompte d’arrêter les sommes qui suivent :
loyer échu impayé (1) : 642,66 euros,
indemnité de 8 % sur loyer impayé (hors assurance) : 45,65 euros,
indemnité de résiliation : 37 loyers actualisés, soit 16.388,25 euros majorés de la valeur résiduelle du véhicule (474,49 euros) et minorés du prix de vente hors taxe du véhicule (7.840,68 euros), soit une indemnité de 9.022,06 euros ;
Qu’il ne peut toutefois être négligé que ce véhicule mis en circulation pour la première fois le 23 février 2011 et revendu en juillet 2013 présentait une valeur Argus de 13.190 euros reprise sur la facture de la société MERCIER AUTOMOBILES pour un véhicule dont il n’est décrit aucune avarie particulière et qui n’a été revendu que pour la somme T.T.C. de 9.950 euros, soit des conditions particulièrement défavorables de réalisation qu’il n’est pas justifiée de faire supporter par le locataire, le véhicule ayant de surcroît été restitué à première demande ;
Que, dans ces conditions, c’est à bon droit que Monsieur D Y entend soutenir que l’indemnité de résiliation qui s’apparente bien à une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil présente un caractère manifestement excessif ;
Qu’il y a donc lieu de réduire cette indemnité de la somme de 3.240 euros correspondant à la décote du véhicule restitué et revendu, soit une indemnité de résiliation qui sera supportée par Monsieur Y ès-qualité de caution à concurrence de 5.782,06 euros ;
Que Monsieur D Y sera en conséquence condamné à payer à la S.A. CREDIPAR au titre du solde du crédit-bail la somme totale de 6.470,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013, date de l’assignation, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté la personne morale poursuivante de sa demande principale en paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que s’agissant d’une option acquise de plein droit lorsqu’elle est comme en l’espèce requise, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année sera constatée et ce conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur les délais de paiement
Attendu que Monsieur D Y justifie de revenus réguliers à raison de 1.344,17 euros nets imposables en moyenne par mois, l’intéressé partageant avec son épouse diverses charges dont le remboursement d’un prêt immobilier (490,44 euros par mois), un arriéré de charges sociales dues au R.S.I. (200 euros par mois), deux crédits à la consommation souscrits auprès de COFIDIS (92,41 et 114,89 euros par mois), outre les autres charges courantes dont les impôts sur le revenus ;
Que Monsieur Y dispose ainsi d’une capacité de remboursement qui lui permet de faire face au paiement échelonné de sa dette sur 24 mois, l’intéressé étant recevable et fondé à bénéficier de délais de paiement sur cette durée à raison de 265 euros par mois, la 24e et dernière échéance soldant définitivement la dette ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité commande de fixer en faveur de la société CREDIPAR une indemnité de procédure de 750 euros de sorte que le jugement entrepris sera en cela infirmé, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
* * *
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Prononçant à nouveau,
Condamne Monsieur D Y à payer ès-qualité de caution à la S.A. CREDIPAR, au titre du solde du crédit-bail conclu le 25 février 2011 entre ce bailleur et la S.A.R.L. ENTREPRISE Y, la somme de 6.470,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013 ;
Constate la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Dit que Monsieur D Y pourra s’acquitter de sa dette envers la société CREDIPAR par versements mensuels de 265 euros au plus tard le 15 de chaque mois et ce pendant 23 mois, la 24e et dernière échéance apurant définitivement et exhaustivement le solde de dette ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement à sa date d’échéance d’une seule mensualité, Monsieur D Y sera immédiatement et sans nouveau formalisme débiteur envers la S.A. CREDIPAR pour la totalité des sommes restant dues ;
Condamne Monsieur D Y à verser à la S.A. CREDIPAR une indemnité de procédure de 750 euros, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention à cette fin ;
Condamne Monsieur D Y aux entiers dépens de première instance comme d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Benoît de BERNY, avocat de la S.A. CREDIPAR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-347 du 21 mai 1987
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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