Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement.
En cas d'application de l'article L. 514-7 du code de l'environnement à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu audit article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le conseil supérieur des installations classées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 21 septembre 1977 : « Lorsqu'une installation fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks et l'enlèvement des matières dangereuses … A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, […]
[…] — que la commune, copropriétaire, n'a à sa charge que la gestion que des parties privatives qui lui appartiennent; qu'il n'est pas démontré que le parking était exploité par la commune au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; que les dispositions de l'article 34-1 et 41 du décret du 21 septembre 1977, abrogés ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas d'espèce ; que les conventions de gestion signées avec des propriétaires ne concernent qu'un nombre très réduit d'emplacements;
[…] Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (devenu l'article L.514-1 du code de l'environnement) : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées … a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, […] laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux …" ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 21 septembre 1977, […]