Entrée en vigueur le 12 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 30
Modifié par : Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
La Cour de cassation appréciera, si tant est qu'elle soit saisie. c) L'imputation de l'obligation de dépollution Aux termes de l'article R512-73 du code de l'environnement, «Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, […]
Lire la suite…[…] laquelle a donné lieu à un rapport de l'inspection des services vétérinaires en date du 8 octobre 2008 ; que selon ce rapport, il a été dénombré au moins quarante-sept chiens, de sorte que l'activité exercée relevait de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées figurant en annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et était soumise à déclaration ; […] par un arrêté du 9 mars 2009, la fermeture de l'exploitation et mis en demeure M me C… et M. E… de prendre, dans un délai de quinze jours, toutes les mesures prévues à l'article R.512-73 du code de l'environnement ; que, lors de la troisième visite, qui s'est déroulée le 3 septembre 2009, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, […]
[…] Enfin, s'agissant du respect des dispositions environnementales, et notamment de l'article L 511-1 du code de l'environnement, la SA Grands Moulins de Paris soutient avoir pris des mesures afin de sécuriser les lieux et produit un mémoire de réhabilitation de l'installation, indiquant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'en apprécier le contenu. […] En vertu des dispositions de l'article R 512-73 du même code, lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
La délivrance de locaux conformes à la destination du bail Elle résulte de l'article 1719 du Code civil : « Le bailleur est obligé, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ». Aucune stipulation du bail ne peut décharger le bailleur de son obligation de délivrance[11]. […] Sylvain VERBRUGGHE Vivaldi-Avocats [1] Articles L125-5 à L125-7 du Code de l'environnement [2] Sur ce point, […] 24 février 2005, 04-10.362, Publié au bulletin [28] Articles R512 […] -46-25 et R512-46-26 du code de l'environnement [29] 3ème civ, 18 mars 2009, […] 4 mai 2006, n°04/00344 [33] Article L512-17 et R512-73 c environnement [34] 3ème civ, 11 septembre 2013, […]
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