Article R512-73 du Code de l'environnement

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Version30/04/2010
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Version05/01/2013
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Version12/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 30

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.

En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2013, n° 13/03724
Infirmation

[…] La demande de résiliation du bail aux torts du bailleur est donc justifiée et il convient de désigner un expert pour chiffrer l'indemnité d'éviction. Sur la dépollution du site en fin d'exploitation : Aux termes de l'article R 512-73 du code de l'environnement : «Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.» Il incombe ainsi à l'exploitant de satisfaire aux obligations légales en matière de dépollution du site, à l'issue de l'exploitation.

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  • Combustible·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Bailleur·
  • Stockage·
  • Résiliation du bail·
  • Norme·
  • Pollution·
  • Résiliation

2Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0803800
Rejet

[…] Considérant que M e X soutient que l'arrêté contesté aurait dû donner lieu à mise en demeure préalable ; que, toutefois, l'exigence d'une telle formalité ne résulte d'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire, en vigueur à la date de la décision attaquée, notamment de celles fixées à l'article 34-1 du décret susvisé en date du 21 septembre 1977 ; que, si, pour fonder le moyen, le requérant se prévaut également des dispositions de l'article R. 512-73 du code de l'environnement, de telles dispositions ne sauraient utilement être invoquées en l'espèce, celles-ci ne trouvant à s'appliquer qu'en cas de mesure de suppression, de fermeture ou de suspension d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

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  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Coopérative·
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  • Remise en état·
  • Vinification·
  • Écologie·
  • Décret·
  • Développement durable

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 juin 2018, 16NT01939, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par un arrêté du 9 mars 2009, la fermeture de l'exploitation et mis en demeure M me C… et M. E… de prendre, dans un délai de quinze jours, toutes les mesures prévues à l'article R.512-73 du code de l'environnement ; que, lors de la troisième visite, qui s'est déroulée le 3 septembre 2009, […]

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  • Justice administrative
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