Article 45 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 44
Article 46

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Sortie de vigueur le 14 mai 1981

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