Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.
Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
Il doit être porté devant le tribunal arbitral (article 1485 du CPC). […]
Lire la suite…Elle doit inclure : Les noms, prénoms ou dénomination des parties et leur domicile ou siège social (Article 1481 du Code de procédure civile). […] Voies de recours Recours en interprétation, rectification ou complément Les parties peuvent demander au tribunal arbitral d'interpréter la sentence, de corriger les erreurs matérielles ou de compléter la sentence si un point n'a pas été statué (Article 1485 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1485 du Code de procédure civile, la sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche; […]
[…] 1er octobre 1980 même si la convention d'arbitrage est antérieure à cette date, la cour d'appel, en énonçant que le tribunal arbitral constitué dans l'instance engagée par M me X… le 23 septembre 1985 était régulièrement composé de deux arbitres, aurait violé l'article 1454 du nouveau Code de procédure civile et l'article 54 du décret du 14 mai 1980 par refus d'application ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui annule la sentence arbitrale statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre ; que, la cour d'appel ayant examiné les moyens de fond invoqués par MGFA, […]
[…] — déclaré recevable son recours en annulation ; — annulé le 'Rapport d'expertise arbitrage' du 22 février 2003 et par voie de conséquence l'ordonnance d'exequatur du 28 juin 2004 ; — renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit conclu sur le fond par application des dispositions de l'article 1485 du nouveau code de procédure civile ; — condamné le syndicat aux dépens de son appel ; — condamné M me X aux dépens du recours en annulation.
Il doit être porté devant le tribunal arbitral (article 1485 du CPC). […]
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