Décret n°79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application des articles 1143-2 et 1143-8 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricolepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 août 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2000 |
Commentaires • 4
Décisions • 24
Cassation —
[…] Vu l'article L. 725-3 du Code rural, ensemble l'article 7 du décret modifié n° 79-707 du 8 août 1979 ; […]
Confirmation —
[…] Considérant que le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à exécution au visa de l'article L.725-3 du Code rural, et du décret n°79-707 du 8 août 1979 modifié ; […] Et considérant que Madame Z X a formé opposition le 21 avril 2004 à la contrainte dont s'agit, signifiée le 5 avril 2004, alors qu'en vertu du décret précité, elle disposait d'un délai de 15 jours, soit jusqu'au 20 avril 2004 ;
Confirmation —
[…] Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que X Y avait formé son opposition après l'expiration du délai prévu à l'article 7 du décret n° 79-707 du 8 août 1979, et en ont déduit que cette opposition était irrecevable.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, Vu le titre II du livre VII du code rural, notamment ses articles 1033-1, 1143-2, 1143-3, 1143-4, 1176 et 1177 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 166 et son livre II ;
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 557 et suivants de l'ancien code ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 145-7 et suivants ;
Vu la loi n° 70-365 du 29 avril 1970 portant modification de diverses dispositions du code rural en vue de l'unification des procédures de recouvrement des cotisations des régimes de protection sociale agricole ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole pour le financement des prestations familiales ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 63-379 du 6 avril 1963 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole ;
Vu le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 modifié tendant à unifier certaines dispositions relatives à l'appel et au recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non-salariées ;
Vu le décret n° 73-711 du 12 juillet 1973 fixant la limite du remboursement des dépenses faites par les caisses de mutualité sociale agricole qui peut être réclamé aux employeurs agricoles en application du 2ème alinéa de l'article 1177 du code rural ;
Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les organismes assureurs définis à l'article 1106-9 du Code rural disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.
Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteur prévue par l'article 1143-8, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer [*conditions de forme, mentions obligatoires*] :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Lorsqu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie des membres non-salariés des professions agricoles, elle doit en outre, à peine de nullité, reproduire les dispositions du troisième alinéa de l'article 1106-12 du Code rural.