Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
La Cour de cassation interprétait les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, en retenant que si le cotisant n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, […] 1er juillet 2003, n° 02-30.595 [3] Cass. 2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-12.014 [4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, […]
Lire la suite…L. 142-4 CSS). […] Par ailleurs, si le cotisant n'a pas contesté l'intégralité des chefs de redressement devant la Commission de recours amiable, mais qu'il en conteste l'intégralité devant le Tribunal Judiciaire, ce dernier peut se voir opposer l'irrecevabilité de son recours. […] En ce sens, la Cour de cassation a retenu : « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 14 juin 1991) d'avoir déclaré recevable le recours présenté par l'assurée, aux motifs que celle-ci l'avait formé dans les délais par lettre adressée à la Caisse qui l'a transmise tardivement au Tribunal, alors, selon le moyen, que ladite caisse n'a aucune obligation de transmission des recours qui lui sont adressés à tort par les assurés après notification d'une décision de rejet de la commission de recours amiable ; que le recours enregistré le 3 janvier 1991 àl'encontre d'une décision notifiée le 30 octobre 1990 est irrecevable au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, texte d'ordre public ; […] Vu l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
[…] en ce qu'elle s'est abstenue de vérifier l'exactitude des montants de cotisations qu'elle avait versés au titre de la période contrôlée, d'autre part, en manquant à l'obligation d'information et de renseignement qui s'impose à elle en vertu des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. […] à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société ACTUAL Loiret (établissement de Beaugency) contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Mayenne du 30 mars 2009, notifiée par lettre réceptionnée le 9 juin suivant, en ce qu'il l'a été dans les formes et le délai de deux mois requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
[…] En vertu des dispositions de l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable. Cette notification est intervenue en l'espèce le 12 avril 2003 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception produit par la caisse. Or le tribunal a été saisi par requête adressée à son secrétariat par lettre recommandée du 30 octobre 2003, donc postérieurement à l'expiration du délai de forclusion.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. […] Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
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