Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993
Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article 13 de la loi n° 68-1 modifiée du 2 janvier 1968, rédigées en langue française sauf exception prévue à l'article 14. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.
Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.
Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.
Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.
Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.
1. Autorité de la concurrence, 6 juillet 1987, n° 419
[…] - d'autre part, d'être rédigée en FEngue française (art. 6 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979), sous réserve d'exceptions impliquant en tout état FB cause FE fourniture […] l'article 7 FB FE loi du 14 juillet 1909.
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