Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret 93-1142 1993-10-05 art. 5 I, II JORF 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 5 () JORF 6 octobre 1993
La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête.
Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.
Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.