Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 7 () JORF 6 octobre 1993
I. La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle. Dans le cas des certificats complémentaires de protection, la redevance de dépôt ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.
II. Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire.
lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
III. Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
II. Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire.
lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
III. Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
[…] La cour doit dès lors s'en tenir au mandat présumé que détient l'avocat. 4 – Le brevet 84 20 131 ayant été déposé le 20 décembre 1984, son maintien en vigueur était conditionné, en application de l'article L. 612-19 du Code de la propriété intellectuelle, au paiement d'une redevance annuelle – la onzième annuité venant à échéance le 31 décembre 1994 (application de l'article 70 du décret du 19 septembre 1979) avec possibilité de prorogation de six mois, soit jusqu'au 30 juin 1995, avec surtaxe. […]
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