Article 70 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 69Article 71
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décision1

[…] La cour doit dès lors s'en tenir au mandat présumé que détient l'avocat. 4 – Le brevet 84 20 131 ayant été déposé le 20 décembre 1984, son maintien en vigueur était conditionné, en application de l'article L. 612-19 du Code de la propriété intellectuelle, au paiement d'une redevance annuelle – la onzième annuité venant à échéance le 31 décembre 1994 (application de l'article 70 du décret du 19 septembre 1979) avec possibilité de prorogation de six mois, soit jusqu'au 30 juin 1995, avec surtaxe. […]

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