Confirmation 17 mai 1999
Résumé de la juridiction
Procede d’amenagement de combles dits non habitables d’une habitation deja existante et moyens pour la mise en oeuvre du procede
lettre d’accompagnement du paiement de l’annuite mentionnant a deux reprises l’affectation du reglement et recepisse mentionnant clairement la reference de l’autre brevet
paiement de la douzieme annuite du brevet dechu, desordre des affaires de l’un des co-titulaires, defaut d’envoi de courrier d’avertissement du risque de decheance par l’inpi au second co-titulaire
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 17 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8420131 |
| Titre du brevet : | PROCEDE D'AMENAGEMENT DE COMBLES DITS NON HABITABLES D'UNE HABITATION DEJA EXISTANTE ET MOYENS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROCEDE |
| Classification internationale des brevets : | E04G;E04B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8506807 |
| Référence INPI : | B19990090 |
Sur les parties
| Parties : | LEROUX (Patrick) et HOUSSEAU (Anne-Marie) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La cour d’appel de Douai est saisie d’un litige relatif au brevet 84 20 131 dit « poutre autoporteuse » (déposé le 20 décembre 1984) dont sont titulaires les époux Patrick L – Anne-Marie H (aujourd’hui divorcés). Le 31 août 1995, au motif que la onzième annuité (redevance annuelle pour maintien en vigueur du brevet) n’avait pas été acquittée en temps utile, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a constaté la déchéance du brevet. Saisi sur contestation des époux L qui sollicitaient soit l’annulation de la décision de déchéance soit la restauration de leurs droits, le directeur général de l’INPI, par leurs droits, le directeur général de l’INPI, par décision du 8 juillet 1998 à laquelle il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du litige et des présentions et moyens des parties en cause, a rejeté le recours en ses deux branches : dièse annulation de la décision de constatation de la déchéance dièse restauration des droits attachés au brevet 84 20 131. Recours à l’encontre de cette décision a été formé le 5 août 1998 par les époux L. Par leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision déférée, les époux L reprennent devant la cour leurs moyens aux fins de : + annulation de la décision du 31 août 1995, une erreur matérielle ayant été commise de bonne foi par Patrick L qui a effectué en 1994 un paiement qui a été affecté à tort à un autre brevet dont il est titulaire mais qu’il n’exploite plus – erreur favorisée par le comportement de l’INPI qui n’a pas avisé les co-propriétaires (en tout cas Anne-Marie H) du risque de déchéance et a ultérieurement perçu sans observations la douzième annuité du brevet 84 20 131, + (subsidiairement) restauration des droits attachés au brevet 84 20 131 en application de l’article L. 613-22 du Code de la propriété industrielle, les époux L n’ayant eu aucune volonté d’abandonner ce brevet (qui est au contraire le seul qu’ils exploitent effectivement) et ne pouvant être tenus responsables d’aucune négligence… et Anne- Marie H n’ayant pas été prévenue de la déchéance encourue, dans des conditions qui ne lui ont pas permis de faire valoir utilement ses droits et caractérisent une excuse légitime. Le Directeur Général de L’INPI a fait valoir ses observations aux fins de rejet du recours. Le ministre public a conclu dans le même sens le 4 janvier 1999. La cour a été rendue destinataire le 24 février 1999 d’une note en délibéré demandée par le président.
DECISION 1 – La recevabilité du recours formé à l’encontre de la décision de constatation de la déchéance prise le 31 août 1995 est expressément admise par l’INPI. La recevabilité du recours à l’encontre de la décision du 8 juillet 1998 ne fait pas litige. 2 – La cour a reçu le 7 janvier 1999 un courrier émanant apparemment d’Anne-Marie H, l’intéressée indiquant ne pas s’associer au recours. 3 – Interrogé sur ce point, le conseil des époux L – et donc d’Anne-Marie H elle-même – et auteur du recours n’a pas fait connaître qu’il n’occupait plus pour Anne-Marie H. La cour doit dès lors s’en tenir au mandat présumé que détient l’avocat. 4 – Le brevet 84 20 131 ayant été déposé le 20 décembre 1984, son maintien en vigueur était conditionné, en application de l’article L. 612-19 du Code de la propriété intellectuelle, au paiement d’une redevance annuelle – la onzième annuité venant à échéance le 31 décembre 1994 (application de l’article 70 du décret du 19 septembre 1979) avec possibilité de prorogation de six mois, soit jusqu’au 30 juin 1995, avec surtaxe. Aucun paiement n’ayant été constaté à cette date, la déchéance du brevet 84 20 131 a été constaté le 31 août 1995. 5 – Quant à l’annulation de la décision de déchéance, force est de constater qu’elle ne repose sur aucun motif déterminant. Il est constant que les époux L n’ont pas réglé la onzième annuité du brevet 84 20 131. En 1994, l’INPI a certes reçu un paiement d’annuité de la part de Patrick L… mais il s’agissait d’un paiement expressément affecté par l’intéressé à un autre brevet (le brevet 85 06 807), lui-même toujours en vigueur à l’époque. Plus précisément, Patrick L a, le 29 octobre 1994, adressé à l’INPI un règlement de 1.250, 00 F. (au moyen d’un chèque établi par sa mère Marie L) : la lettre d’accompagnement est très précise, qui mentionne à deux reprises la référence « paiement de la 10 annuité brevet n 85 06 807 »… un tel libellé excluant toute erreur de la part de Patrick L, qui n’a pas pu confondre la dixième annuité du brevet 85 06 807 avec la onzième annuité du brevet 84 20 131.
Une observation complémentaire peut être faite – à savoir que le 29 octobre 1994 était la date limite (y compris délai de grâce de six mois) de paiement de l’annuité du brevet 85 06 807… alors que le paiement de la onzième annuité du brevet 84 20 131 était à échéance normale du 31 décembre 1994. Egalement, le récépissé adressé par l’INPI à Patrick L à propos de ce règlement de 1.260, 00 F. (d’ailleurs insuffisant même pour le maintien du brevet 85 06 807) mentionnait clairement la référence 85 06 807… en sorte qu’il ne pouvait y avoir aucun doute dans l’esprit de l’auteur du règlement. Il est ainsi avéré que Patrick L a, sans commettre d’erreur, entendu payer l’annuité du brevet 85 06 807… et non celle du brevet 84 20 131. Il sera ajouté que c’est à raison que l’INPI a adressé ce récépissé à Patrick L domicilié "[…] à La Bassée« … s’agissant de l’adresse de la mère de Patrick L chez qui il habitait à l’époque (voir notamment le chèque de paiement du 29 octobre 1994 tiré sur le compte de Marie L – voir aussi lettres de protestation adressées les 8 et 16 janvier 1998 puis 16 février 1998 par Patrick L à l’INPI, dans laquelle il indique »mon adresse était à l’époque celle dudit chèque"). En conséquence, l’annulation de la déchéance prononcée le 31 août 1995 n’a pas à être remise en cause. 6 – Quant à la restauration des droits, force est de constater que les époux L ne caractérisent aucune excuse légitime (au sens de l’article L.613-22 du Code de la propriété intellectuelle) qui permettrait de considérer comme erronée la décision de rejet prise le 8 juillet 1998 par le directeur de l’INPI. Spécialement, il n’est démontré aucun événement extérieur à la personne des époux L justifiant une telle excuse. Les circonstances spécifiques invoquées par les auteurs du recours (d’une part le fait que Patrick L possédait plusieurs brevets mais n’exploitait réellement que le brevet 84 20 131
- qu’il ne pouvait donc vouloir abandonner -, d’autre part la perception ultérieure par l’INPI de la douzième annuité du brevet 84 20 131) sont sans portée. En tout cas, le désordre des affaires de Patrick L en 1994 (il s’occupait alors personnellement de la gestion de ses droits de propriété industrielle) ne peut constituer une excuse légitime. Le fait que l’INPI n’aurait pas adressé à Anne-Marie H d’avertissement quant à la déchéance encourue est également sans portée, l’article 71 al. 2 du décret du 19 septembre 1979 ou R.613-48 du Code de la propriété intellectuelle édictant que « l’absence d’avertissement n’engage pas la responsabilité de l’INPI et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet ».
Il sera ajouté que, le 24 octobre 1997, Anne-Marie H a écrit à l’INPI pour faire part expressément de sa décision de ne pas demander la restauration du brevet 84 20 131… les appelants sont dès lors aujourd’hui mal venus de prétendre que l’intéressée aurait été mal informée de la situation et en aurait subi un préjudice. PAR CES MOTIFS :
- rejette le recours formé par les époux L à l’encontre de la décision prise le 8 juillet 1998 par le directeur général de l’INPI ;
- dit que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception aux époux L et au directeur général de l’INPI.
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