Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 9
Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans cette région.
Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.
Une liste spéciale comprend les sociétés de participations financières de profession libérale d'architectes inscrites en application du dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et du titre II du décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral.
Un registre comprend les succursales des personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui sont établies dans le ressort de la région.
[…] M. X Z, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la transmission au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité concernant une contrariété entre l'article 17 du décret du 28 décembre 1977 qui crée une inégalité de traitement entre les agréés en architecture inscrits au tableau et les détenteurs de récépissés, et l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 et l'ordonnance du 26 août 2005, « textes conformes à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 »;
[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 2013, présenté par M. Y X, demeurant Villeret à Saint-Bauld (37310) ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 13-413 du 5 novembre 2013 par laquelle le président de la 4 e chambre du tribunal administratif d'Orléans a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 17 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 : " Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, […] Aux termes de l'article 17 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 dans sa version alors applicable : » Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. […]
[…] définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture […] Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par : un ou plusieurs architectes ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union ou partie à l'EEE et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] articles 17 à 23 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 […]
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