Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 20
La procédure devant la chambre régionale de discipline est écrite et contradictoire.
Le secrétaire de la chambre régionale de discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement et, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l'architecte poursuivi, sous le contrôle du président. Il adresse à l'architecte poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.
Cette lettre précise à l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un architecte, un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
Le secrétaire communique, dans les mêmes délais, cette plainte au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et, dans le cas où elle émane de l'un des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, au président de ce conseil.
Le président de la chambre régionale de discipline saisie d'un litige relevant de sa compétence territoriale peut, d'office ou sur demande de l'architecte poursuivi, demander au président de la chambre nationale de discipline de confier le jugement d'une affaire en première instance à une autre chambre régionale de discipline lorsqu'il constate que l'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité.
Il peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la chambre de discipline ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.
[…] procès-verbal de non conciliation entre M me L L et lui-même et la saisine de la chambre régionale de discipline ce qui est contraire à l'article 18 du règlement intérieur de l'ordre des architectes qui prescrit au Conseil un délai de 2 mois pour saisir l'instance disciplinaire ; La plainte lui a été notifiée plus d'un an après son dépôt alors que l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur la profession d'architecte prévoit une notification de la plainte à l'architecte poursuivi dans un délai de 15 jours ; […] Aux termes de l'article 44 alinéa du décret n° 77- 1481 du 28 décembre 1977 […]
Il résulte des articles 44, 45 et 47 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 qu'une procédure disciplinaire concernant un architecte est déclenchée par une plainte qui, dès lors qu'elle est recevable, est instruite par un rapporteur désigné par le président de la chambre de discipline compétente en vue de la tenue d'une audience pour statuer sur cette plainte. […]
[…] — la ministre ne justifie pas que les garanties procédurales prévues par les articles 44, 46, 47 et 48 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 auraient été respectées ; il n'a pas été destinataire de la plainte ; il n'a pas été informé de ce qu'il avait la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure ; il n'a pas été auditionné et aucune enquête n'a été diligentée ; il n'a pas été convoqué à une audience ; […] — le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;