Article 4-2 du Décret n°78-171 du 26 janvier 1978
Article 4.1
Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Commentaires2

1Réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanismeAccès limité
Le Moniteur · 25 janvier 2007

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R*431-1 Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. Article R*431-2 NOTA : Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, […] soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article. Article R*431-3 Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er du même décret sont établis par un architecte.

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Décisions4

[…] 4. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme : " Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n°78-171 du 26 janvier 1978 : a) les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er du même décret sont établis par un architecte. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 août 2014, n° 1204533Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme dispose : « Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1 er du même décret sont établis par un architecte. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1406984Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme : « Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : / a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1 er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux ; / b) A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […]

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