Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2108519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 28 juillet 2021, M. B D, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de Grand Lucé a accordé à la Fondation C A un permis de construire en vue de l’extension de la maison de retraite Eugène Aujaleu ainsi que la décision du 20 mai 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Grand Lucé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que l’adresse qui est mentionnée est inexacte et que l’avis du SDIS n’y est pas mentionné ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du a) de l’article R. 431-3 du code de l’urbanisme dès lors que la hauteur du bâtiment n’est pas précisée ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale ne comporte aucune mention sur l’intégration du projet dans son environnement proche ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les documents produits sont insuffisants pour apprécier l’insertion du projet et son impact dans l’environnement ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu de son ampleur et de son caractère massif ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée des mêmes illégalités au regard du code de l’urbanisme que l’arrêté du 11 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la commune du Grand Lucé, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— l’erreur d’adresse est sans incidence sur la légalité du permis ;
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de rejet du recours gracieux n’est ni opérant ni fondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2021, la Fondation C A, représentée par Me Landry, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— l’erreur d’adresse est sans incidence sur la légalité du permis ;
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de rejet du recours gracieux n’est ni opérant ni fondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, non communiqué, M. B D, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de Grand Lucé a accordé à la Fondation C A un permis de construire modificatif portant sur la modification du faitage et l’accès aux combles de la maison de retraite ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Grand Lucé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté de permis de construire modificatif est entaché de vices de forme en l’absence de mention de sa nature et de référence au permis de construire initial ;
— l’arrêté a été pris au vu d’un dossier de demande incomplet ;
— le permis de construire modificatif est illégal dès lors qu’augmentant la hauteur du bâtiment de 2,42 mètres, il accorde une modification qui affecte substantiellement l’économie générale du bâtiment ;
— le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
— l’arrêté procède d’un détournement de procédure dès lors que cet ajout était déjà prévu au stade de l’appel d’offres pour la construction du projet.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la commune du Grand Lucé, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet des conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 février 2024 au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la Fondation C A, représentée par Me Landry, conclut aux mêmes fins que dans son mémoire enregistré le 6 décembre 2021 par les mêmes moyens et soutient, en outre, que M. D ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester le permis modificatif du 29 février 2024 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2021, le maire du Grand Lucé a accordé à la Fondation C A un permis de construire en vue de l’extension d’une surface de plancher de 939 m2 de la maison de retraite Eugène Aujaleu sur les parcelles cadastrées D 522 à 525 situées 3 rue du docteur C A. M. D a formé un recours gracieux contre ce permis, qui a été rejeté par décision du 20 mai 2021. Puis, par un arrêté du 26 février 2024, le maire du Grand Lucé a délivré un permis de construire modificatif. M. D demande l’annulation de ces arrêtés ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 20 mai 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire initialement obtenu sont recevables à contester la légalité d’un permis de construire modificatif, intervenu au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
3. Le permis de construire modificatif délivré le 26 février 2024 a été communiqué aux parties aux instances en cours relatives au permis de construire initial du 11 février 2021. La requête distincte de M. D contre ce permis de construire modificatif a été radiée par une ordonnance n°2406350 en date du 18 juin 2024, et l’ensemble des productions présentées par les parties dans cette instance a été versé au dossier de la requête enregistrée sous le n°2108519.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 11 février 2021 :
4. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () ». L’article A. 424-2 du même code dispose que " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 () b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; () ". Si l’arrêté comporte une erreur portant sur le numéro de l’adresse du terrain du projet, il mentionne avec précision les références cadastrales des parcelles composant ce terrain, de sorte que ne subsistait aucune ambigüité sur le lieu des travaux.
5. En deuxième lieu, l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dispose que « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 () / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens ». La circonstance que l’arrêté du 11 février 2021 ne vise pas l’avis favorable du SDIS de la Sarthe est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que cet avis n’aurait pas été émis.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’urbanisme : " Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n°78-171 du 26 janvier 1978 : a) les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l’article 1er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l’expression de son volume et le choix des matériaux ; () ". Il ressort du plan de coupe PC3 que celui-ci mentionne la cote du terrain naturel ainsi que celle du toit, permettant de calculer la hauteur du bâtiment. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les plans et documents du projet architectural ne précisent pas l’expression de son volume, en méconnaissance de ce que prévoit l’article R. 431-3 du code de l’urbanisme.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". En l’espèce, la notice PC4 décrivant le terrain et présentant le projet rappelle que la maison de retraite Eugène Aujaleu se situe en périphérie du bourg, près du château, dans un parc arboré et mentionne notamment que les aménagements du terrain sont conservés, que le projet propose d’implanter les toitures perpendiculaires à la rue marquant un peu plus la présence de l’établissement tout en respectant les éléments remarquables du site (le mur de clôture du château) et que l’accès depuis la rue est déplacé afin de correspondre à la trame constructive de l’extension. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette notice comporte des mentions sur l’intégration du projet dans son environnement proche. Par ailleurs, les plans de masse PC2 et PC3 mettent en évidence la surface de la cour intérieure ainsi que l’espace de circulation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte deux photomontages permettant d’apprécier l’insertion du projet ainsi que deux photographies de l’environnement proche et lointain. Si les maisons individuelles situées en face du projet n’apparaissent que sur la photographie de l’environnement lointain, cette circonstance ne suffit pas à avoir faussé l’appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé face à l’angle de la rue du docteur C A et de l’impasse des Tilleuls, en périphérie du bourg et sans covisibilité avec le château du Grand Lucé. Le terrain d’assiette, qui supporte déjà les constructions de la maison de retraite, fait face à une zone de maisons individuelles qui ne fait pas l’objet de protection et ne présente pas de particularité architecturale. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le projet, tel qu’autorisé dans son dernier état, ne sera pas plus haut que les constructions existantes auxquelles il vient s’adjoindre et qu’il s’intègre harmonieusement dans son environnement par son architecture, sa couverture en ardoises, ses matériaux et couleurs. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 en autorisant le projet.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 février 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 26 février 2024 :
12. En premier lieu, l’arrêté du 26 février 2024 vise « les pièces modificatives déposées en date du 12/10/2013, portant sur la modification du faitage et l’accès aux combles » et porte le même numéro que le permis de construire (72143 20 Z0011) délivré le 11 février 2021 suivi de la mention M01. Par suite, il comporte la référence au permis de construire initial et l’absence de l’intitulé « permis de construire modificatif » ne fait pas obstacle à l’identification de la nature de ce permis. Par suite, et en tout état de cause, les vices de forme invoqués doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis modificatif est dénué des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif a pour objet de modifier la hauteur du toit de l’extension en le rehaussant de 2,42 mètres afin d’intégrer des équipements techniques nécessaires au désenfumage des niveaux et de modifier le positionnement de l’accès aux combles. Ces modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause la nature. Par suite, et en tout état de cause dès lors que le moyen tiré d’une qualification erronée du permis est sans effet direct sur la légalité de l’autorisation, le moyen doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu’il a été dit au point 6, la hauteur de l’extension envisagée était mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire initial. Dès lors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que la hauteur du faitage autorisée dans le cadre du permis de construire modificatif aurait justifié le rejet de la demande de permis de construire initial, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune du Grand Lucé et la Fondation C A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Grand Lucé et la Fondation C A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la Fondation C A et à la commune du Grand Lucé.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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