Article 4 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 63

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer­ciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires33

11 CU ne permet pas de régulariser un projet soumis à PC qui fait l’objet d’une non
clairance-urba.fr · 12 janvier 2022

. ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme G. la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Elle soutient que : – la demande de première instance était irrecevable faute pour M. et Mme G. d'avoir justifié d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; – le motif d'annulation fondé sur la méconnaissance de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme est erroné ; – le motif d'annulation fondé sur la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; […]

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2Projet de loi ELAN : vers une simplification des demandes d’autorisation d’urbanisme
Arnaud Gossement · 6 avril 2018

Focus sur les articles 16 et 17 du projet de loi. Article 16 du projet de loi. L'article 16 prévoit de modifier l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme comme suit : "Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […] Ce faisant, l'article 16 a vocation à mettre fin aux exigences infondées de pièces supplémentaires, ce qui permettra ainsi de sécuriser les demandeurs d'autorisation d'urbanisme. Article 17 du projet de loi. L'article 17 prévoit, […]

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3Dérogation à l'obligation de recourir à un architecte pour les travaux soumis à permis de construireAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 3 octobre 2017
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Décisions178

1Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 12 octobre 2022, n° 2004656Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « . […] Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : » Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 23 mars 2023, n° 2104699Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2011, n° 1105436Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 431-3 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).