Décret n°78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 février 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1980 |
Commentaires • 21
Décisions • 12
Rejet —
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en alors en vigueur : « Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, […] telle qu'elle vient d'être rappelée, les pétitionnaires n'étaient pas tenus recourir à un architecte ; qu'en outre, l'association requérante ne démontre pas que le projet résulterait d'un plan type pavillonaire soumis aux dispositions de l'article 2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention d'un architecte dans la demande de permis de construire ne peut, […]
Rejet —
[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme : " Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n°78-171 du 26 janvier 1978 : a) les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux ; () ". Il ressort du plan de coupe PC3 que celui-ci mentionne la cote du terrain naturel ainsi que celle du toit, permettant de calculer la hauteur du bâtiment. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les plans et documents du projet architectural ne précisent pas l'expression de son volume, en méconnaissance de ce que prévoit l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme.
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme dispose : « Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1 er du même décret sont établis par un architecte. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Une variante d'un modèle type est constituée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus par adjonction, modification ou suppression d'éléments architecturaux caractéristiques de ce modèle.
- COBUILDER FRANCE
- SEVEN DISTRIBUTION
- Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 14 décembre 2015, n° 13/04482
- Article 786 du Code général des impôts
- Tribunal de grande instance de Nanterre 8 juin 2006, n° 05/10324
- LE CARIO CLUB
- Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 6 janvier 2017, n° 16/04838
- Article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Article L141-1 du Code rural et de la pêche maritime
- Conseil d'État, 5ème chambre, 17 septembre 2024, n° 491869
- Article L511-10 du Code de la construction et de l'habitation
- Article R555-36 du Code de l'environnement
- Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 2014, n° 13/01338
- Article L511-1 du Code de la sécurité intérieure
- LE PALMIER (CHAUVIGNY, 844653980)
- STE DES ETS SERRANO (VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, 353186570)
- Décision de la Commission des sanctions du 3 août 2021 à l'égard des sociétés Fidoma, Banque Sainte Olive et de M. Didier Domange
- SAFRA (ALBI, 085520195)