Entrée en vigueur le 11 mai 1984
Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires dans le délai prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.
Dans le même temps, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation.
Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.
M. D., suite à la notification de la décision du maire de Chatenay-Malabry prononçant sa révocation, a, dans le délai d'un mois prévu à l'article 26 du décret du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, présenté un recours contre cette décision. Si ce recours a été adressé au conseil de discipline du premier degré, ce dernier était tenu, s'agissant du déroulement d'une même procédure disciplinaire, de transmettre ce recours au conseil supérieur. Ainsi, les délais de recours ont été conservés. […] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ; […] Considérant que M. X… a reçu notification le 22 juillet 1985 de l'arrêté du maire en date du 19 juillet 1985 prononçant sa révocation ; qu'il a le 10 août 1985, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 26 du décret du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, présenté un recours contre cette décision ; que si ce recours a été adressé au conseil de discipline du premier degré, ce dernier était tenu, […]
Un recours gracieux adressé au maire par le fonctionnaire territorial sanctionné n'a pas pour effet d'interrompre le cours du délai d'un mois imparti par l'article 26 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 pour saisir le conseil supérieur de la fonction publique territoriale.