Article 93 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires20

1Le vice tiré de l'audition simultanée de plusieurs témoins en disciplinaire se danthonyseAccès limité
Lexis Veille · 26 août 2021

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441096
Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2021

L'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale régit le licenciement pour insuffisance professionnelle. […]

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3Procédure pour insuffisance professionnelle : Aucune obligation de communiquer le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire
CDMF Avocats · 2 novembre 2020

Par conséquent, et conformément à l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d'Etat ou de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale (sans oublier les droits de la défense), l'agent qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées. Il a également un droit d'accès à son dossier de carrière.

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Décisions191

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 30 novembre 2018, 17NT02410, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 3. D'autre part, aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'État. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ». Aux termes de l'article 93 de cette même loi : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) ».

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 19NT00054, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) ». […]

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[…] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) » Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. (…). ». […]

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