Confirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 févr. 2017, n° 15/06456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 2015, N° 13/01926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/06456
XXX
C/
R
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Juillet 2015
RG : F 13/01926
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie BONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z Q R épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Q-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président
Didier PODEVIN, Conseiller Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
XXX, qui emploie 340 salariés, a une activité de conception et de fabrication de brise-roches hydrauliques et de perforateurs pour les bâtiments, travaux publics, mines et carrières.
Elle applique les conventions collectives de la métallurgie.
Z X née R a été engagée par la SASU Montabert en qualité de responsable de l’emploi/formation (statut cadre, position I, coefficient 86) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 16 avril 2008, soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Elle était chargée de la gestion de la formation (budget et mise en oeuvre), du recrutement, de la gestion du personnel intérimaire ainsi que d’autres missions ressortant des ressources humaines (tutorat et apprentissage, notamment).
Elle était placée sous l’autorité du directeur des ressources humaines et des affaires juridiques B C.
Le salaire mensuel brut de Z X a été fixé à 2 500 € pour 217 jours de travail par an.
Le salaire mensuel brut et la classification de Z X ont évolué ensuite de la manière suivante :
• juillet 2008 : 2 525 € • mai 2009 : 2 525 € (coefficient 92) • juillet 2010 : 2 551 € • novembre 2010 : 2 665 € • mars 2011 : 2 679 € • avril 2011 : 2 679 € (position II, coefficient 100) • juillet 2011 : 2 801 € • janvier 2012 : 2 830 €.
Par courriel du 19 mars 2012, portant en objet 'demande de rupture conventionnelle', Z X a persisté à considérer comme infondés les reproches qui lui avaient été faits mi-février par le directeur des ressources humaines au sujet de son aptitude à travailler en équipe, ses compétences inter-personnelles (écoute) et sa capacité à identifier les besoins de ses clients.
La salariée a ajouté qu’elle avait le triste privilège d’être maintenue à un niveau de salaire extrêmement bas eu égard à son niveau d’études et à son poste. Elle considérait même qu’elle faisait l’objet d’une discrimination salariale si elle comparait sa situation à celle de ses autres collègues cadres.
Elle espérait donc que le directeur des ressources humaines examinerait sa demande de départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle avec la sérénité et le recul nécessaires.
Le 11 mai 2012, B C a écrit qu’il n’avait pas répondu au courriel ci-dessus, considérant qu’il avait été envoyé sous le coup d’un moment d’énervement.
Par lettre du 25 juin 2012, Z X a présenté sa démission pour le motif suivant :
En effet, j’estime avoir été victime d’inégalités salariales, ne pas avoir perçu certaines années la rémunération conventionnelle minimale prévue pour les cadres en forfait jours et avoir travaillé dans des conditions souvent difficiles que j’ai déjà évoquées dans mon mail du 19 mars dernier.
Dans une lettre recommandée du 29 juin 2012, le directeur des ressources humaines a contesté absolument les inégalités salariales alléguées. Concernant la rémunération minimale conventionnelle, il a admis que la compensation de 157 € qui aurait dû être versée en janvier 2012 au titre de l’année 2011 ne l’avait pas été. Elle le serait avec la paye de juillet. Une éventuelle compensation au titre de l’année 2012 serait versée à Z X avec son solde de tout compte.
Le 30 avril 2013, Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de rappels de salaire sur les années 2008 à 2012, de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
**
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 4 août 2015 par la SASU Montabert du jugement rendu le 9 juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que Madame X a été victime d’inégalité professionnelle et salariale,
— en conséquence, alloué à Z X les sommes suivantes :
• rappel de salaire pour l’année 2008 6 938,00 euros • rappel de salaire pour l’année 2009 8 088,00 euros • rappel de salaire pour l’année 2010 8 748,00 euros • rappel de salaire pour l’année 2011 9 131,00 euros • rappel de salaire pour l’année 2012 8 099,00 euros
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail initiée par Madame Z X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, alloué à Z X les sommes suivantes :
• indemnité de licenciement 3 328,53 euros • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 650,00 euros
— condamné la société au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la XXX aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la présente décision et notamment par voie d’huissiers en application de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13décembre 2016 par la SASU Montabert qui demande à la Cour de :
À titre principal :
— constater que Madame Z X n’a pas été victime d’inégalité professionnelle et salariale ;
— constater que la société MONTABERT n’a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de Madame Z X ;
— par conséquent, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de LYON du 9 juillet 2015 ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail initiée par Madame Z X produit les effets d’une démission ;
— débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame Z X à verser à la société MONTABERT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes et légitimes proportions sa demande de rappel de salaire, en fonction de son poste et des fonctions qui étaient réellement les siennes et, en tout état de cause, la limiter au rappel de salaire retenu par le Conseil de prud’hommes ;
— déterminer, en fonction du rappel de salaire accordé, l’indemnité légale de licenciement ;
— limiter au minimum légal sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où elle ne justifie aucunement de la réalité ni de l’étendue de son préjudice ;
En tout état de cause :
— débouter Madame Z X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13décembre 2016 par Z X née R qui demande à la Cour de :
— dire et juger que Mme X a été victime d’inégalité professionnelle et salariale,
— en conséquence, lui allouer les sommes suivantes :
• rappel de salaire 2008 8 095,00 euros • congés payés afférents 809,50 euros • rappel de salaire 2009 13 140,00 euros • congés payés afférents 1 31400 euros • rappel de salaire 2010 14 842,00 euros • congés payés afférents 1 484,20 euros • rappel de salaire 2011 13 696,00 euros • congés payés afférents 1 369,60 euros • rappel de salaire 2012 10 142,00 euros • congés payés afférents 1 014,20 euros • dommages et intérêts pour préjudice moral 12 000,00 euros
— dire et juger que la démission de Mme X constitue une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, lui allouer les sommes suivantes
• indemnité de licenciement 3 508,59 euros • subsidiairement 2 534,86 euros • dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 euros
— condamner la société au versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’inégalité professionnelle et salariale :
Attendu que selon l’article L 1132-1 du code du travail, alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe ; que selon l’article L 1142-1 du code du travail, sous réserve des dispositions particulières de ce code, nul ne peut prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3221-2 du même code, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que la règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale 'à travail égal, salaire égal’ énoncée par les articles L 2261-22, R 2261-1 et L 2271-1 du code du travail ; que selon l’article L 3221-4, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1134-1 du code du travail, alors applicable, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que, de même, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ;
Qu’en l’espèce, le fondement des demandes est équivoque puisque Z X se dit victime d’une inégalité professionnelle et salariale, évocatrice d’un manquement à la règle 'à travail égal, salaire égal', mais vise les articles L 1132-1 et L 1142-1 et se compare à un salarié de sexe masculin ; que volontairement ou par incapacité, la salariée est demeurée dans l’équivoque ; qu’après avoir écarté comme non pertinente la comparaison de l’évolution professionnelle de Z X avec celle de D Y, responsable demande clients engagé en mai 2008, le Conseil de prud’hommes a invité la SASU Montabert à communiquer, pour les années 2008 à 2012, des tableaux présentant le nombre total de cadres aux coefficients 86, 92 et 100, et pour chacun de ces trois groupes, le nombre d’hommes, le nombre de femmes, le salaire moyen, le salaire moyen des hommes et celui des femmes ;
Qu’en produisant des tableaux extraits du logiciel de paie qui était un de ses supports de travail et qui font ressortir une différence entre sa rémunération et celle des autres cadres et de la plupart des agents de maîtrise, Z X a satisfait à l’obligation de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de rémunération ;
Que Z X , qui aurait repris des études entre 1999 et 2002, c’est-à-dire entre 34 et 37 ans, et se dit titulaire d’une maîtrise de droit social obtenue à l’Institut d’études du travail de Lyon et d’un troisième cycle de ressources humaines de l’Ecole de management de l’Université catholique de Lyon ; que l’écart de rémunération constaté encore en 2012 s’explique par les conditions faites à l’intimée au moment de son embauche en termes de coefficient (86) et de taux horaire (16,65 €) ; qu’ont été engagés en 2008 les cadres suivants :
Salariés Emploi – classification Diplômes Salaire de base – taux horaire Z X Responsable emploi et formation 3e cycle GRH ESDES 2 525 €
née le position I coef. 86 (16,64 €) 26.11.1965 D Y Responsable demande clients D.E.A. Sciences 3 620 € économiques né le 12.11.1976 position II coef. 100 (23,87 €) E F Responsable pièces de rechange B.T.S. 2 947 € technico-commercial né le 29.12.1973 position I coef. 86 (19,43 €) G H Responsable formation et Ingénieur INSA 5 050 € communic. techniq. né le 11.09.1966 (33,30 €) position II coef. 100 Stany Belkacemi Responsable loueurs régionaux Baccalauréat 3 578 €
né le 30.08.1970 position II coef.100 (23,59 €) I J Responsable commercial nord-est INSEEC Paris 4 630 €
né le 29.06.1965 position II coef.100 (30,53 €) K Assistant technico-commercial B.T.S. commerce 3 200 € L international position I coef. 86 (17,76 €) né le 7.05.1986 Frédéric Cogez Responsable de région Moyen Or. Ingénieur Arts et Métiers 5 000 €
né le 22.06.1976 XXX €)
Que Z X se prévaut de quinze ans d’expérience en tant qu’assistante de direction à la date de son embauche outre deux stages en ressources humaines ; que sur son curriculum vitae, elle présente son parcours professionnel ainsi qu’il suit :
2003-2007 Séjour en Allemagne – Oberammergau, Bavière (milieu international: 23 nationalités)
— mise en place d’un partenariat entre l’école d’Oberammergau, la communauté des expatriés OTAN et une enseignante d’allemand langue étrangère.
2002 Réalisation d’un audit social – Keolis Lyon (TCL) – service relations sociales :
— étude du fonctionnement des I.R.P.
— comparaison des obligations légales avec les accords et usages en vigueur.
— préparation et participation aux réunions avec les représentants du personnel et les syndicats.
— rédaction de notes de synthèse juridiques et de propositions destinées à améliorer le dialogue social.
2001 Préparation du passage aux 35h – Centre hospitalier de Givors – service ressources humaines :
— étude de l’organisation du travail et des contraintes réglementaires.
— formulation de pistes de solutions et de préconisations visant à limiter l’impact économique de la réduction du temps de travail.
1998-1999 assistante du P.D.G. – groupe Gerflor, Villeurbanne (revêtements de sol)
1990-1998 assistante de direction commerciale- Rep, Corbas (fab. de presses à injecter le caoutchouc)
1987-1989 assistante administrative – S T U, Francfort (courtiers en bourse)
1986-1987 assistante administrative et commerciale – société Filigrane, Lyon (papeterie)
1985-1986 secrétaire trilingue – SPES, Dardilly (impression à chaud) ;
Que la salariée communique les certificats de travail qui lui ont été délivrés par les sociétés SPES (septembre 1985 à mai 1986), Filigrane (juin 1986 à juillet 1987), REP International (janvier 1990 à août 1998) et Gerflor (octobre 1998 à mai 1999) qui attestent de onze années de travail ; qu’elle produit aussi un certificat en langue allemande délivré en 1989 par S T U, qu’elle a négligé de faire traduire et qui n’est donc pas exploitable ; qu’il ne résulte pas de ces pièces que Z X avait une expérience professionnelle antérieure en ressources humaines, en tout cas en matière de formation et de recrutement, et a fortiori dans un emploi de cadre au sein d’une entreprise relevant de la branche d’activité de la métallurgie ; qu’après l’obtention de son diplôme de troisième cycle de ressources humaines, elle a exercé une activité bénévole pendant quatre ans en Allemagne ; qu’elle était donc au nombre des titulaires des diplômes définis à l’article 1er de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux et que l’article 21 de cette convention collective classe en position I ; que les fonctions réellement exercées sont sans effet sur l’accès à la position II ; qu’au demeurant, aucun salarié n’était placé sous la subordination de Z X qui n’avait en outre aucun pouvoir propre de décision ;
Que D Y, engagé comme responsable de la demande clients, avait non seulement quinze mois d’expérience en qualité de responsable du recrutement chez Adecco, mais surtout six ans de pratique professionnelle de la gestion et du développement d’un portefeuille client, en relation étroite avec les fonctions que lui a confiées la SASU Montabert ; que G H avait derrière lui près de vingt ans d’activité professionnelle, depuis sa sortie de l’INSA de Lyon, en dernier lieu comme ingénieur projets clients chez Bosch Rexroth et responsable des composants hydrauliques et mécaniques chez Haulotte Group ; que Stany Belkacemi compensait son absence de diplôme par une importante expérience commerciale, en dernier lieu en qualité de V.R.P. exclusif depuis 2004, qui le rendait particulièrement apte à devenir responsable loueurs régionaux ; que I J avait été successivement responsable commercial puis chef des ventes pour quatre employeurs différents pendant presque vingt ans ; que l’appelante justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tenant à la différence d’expérience professionnelle antérieure, en rapport avec le poste occupé au sein de la SASU Montabert, la différence de position et de coefficient constatée entre Z X et plusieurs autres cadres engagés en 2008, mais classés en position II coefficient 100 ;
Qu’en revanche, Z X avait en 2008 le taux horaire le plus faible parmi les trois cadres engagés comme elle cette même année sur la position I coefficient 86 (E F, K L et elle-même) ; qu’en 2009, elle avait le salaire mensuel le plus faible parmi les quatre cadres classés au coefficient 92 (E F, M N, O P et elle-même) ; que la situation était identique en 2010 parmi les cinq cadres classés au coefficient 92 ; qu’en 2011, son salaire mensuel de base était le plus faible parmi ceux des treize salariés classés au coefficient 100, avec un écart allant de 116 € à 2 866 € ; que le salaire mensuel de Z X était alors inférieur de 438,50 € au salaire de base moyen du coefficient 100 ; qu’en 2012, son salaire mensuel de base était encore le plus faible parmi ceux des quatorze salariés classés au coefficient 100 et inférieur de 551 € au salaire de base moyen de ce coefficient ; que la SASU Montabert ne démontre pas que chaque année les travaux demandés à Z X étaient, au regard des critères définis à l’article L 3221-4 du code du travail, de valeur inférieure à ceux effectués par tous les autres cadres, d’ailleurs différents chaque année, bénéficiant des mêmes position et coefficients dans la classification conventionnelle ;
Qu’en conséquence, la règle 'à travail égal, salaire égal’ a été méconnue ;
Qu’en revanche, les pièces communiquées ne font ressortir l’existence d’aucune discrimination entre salariées de sexe féminin et masculin au sein des effectifs de la SASU Montabert ; que dans les tableaux communiqués par l’une et l’autre partie, les écarts de rémunération ne peuvent jamais être mis en relation avec le sexe du ou des salariés qui perçoivent les rémunérations les moins élevées ; que dans ses écritures (page 14), Z X admet que sur la base des mêmes indicateurs, l’écart entre sa rémunération et celles des femmes de la catégorie 'cadres’ était tout aussi important que celui observé avec les rémunérations des hommes de la même catégorie ; que les rapports 2011 et 2012 sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise font apparaître que le salaire médian des hommes cadres était inférieur à celui des femmes cadres tant en 2011 qu’en 2012 ; que le salaire moyen des hommes cadres était au contraire supérieur en raison du poids des dix plus hautes rémunérations (10 hommes en 2011, 9 hommes et 1 femme en 2012) ;
Sur la demande de rappels de salaire : Attendu que le Conseil de prud’hommes était fondé à allouer à Z X, pour chacune des années 2008 à 2012, un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération moyenne des cadres classés au même coefficient que l’intimée et la rémunération effectivement perçue par celle-ci, avec les indemnités de congés payés afférentes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Attendu qu’en l’absence de toute discrimination liée au sexe de l’intéressée, Z X ne caractérise aucun préjudice moral consécutif à la méconnaissance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, justifiant l’octroi de dommages-intérêts ; que le jugement sera encore confirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon Z et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Qu’en l’espèce, la démission de Z X était équivoque dans la mesure où celle-ci était motivée par des manquements de l’employeur à ses obligations ; qu’elle s’analyse donc en une prise d’acte de la rupture ; que Z X avait alerté le directeur des ressources humaines, par courriel du 19 mars 2012, au sujet de l’inégalité de salaire qu’elle subissait par rapport à ses autres collègues cadres ; qu’elle n’a reçu aucune réponse ; que dans ces conditions, l’inégalité qui perdurait depuis 2008 constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en conséquence, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Z X qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en ne produisant aucune pièce permettant de connaître l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis 2012, la salariée ne justifie d’aucun préjudice impliquant l’octroi d’une indemnité supérieure à 22 650 euros ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SASU Montabert à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Z X du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement :
Attendu que la réintégration des rappels de salaire dans l’assiette de calcul du salaire moyen permettant de déterminer le montant de l’indemnité de licenciement conduit à octroyer à Z X un rappel de 3 328,53 euros ;
PAR CES MOTIFS, Dit que Z X née R n’a pas été victime d’une discrimination salariale en raison de son sexe,
Dit que la SASU Montabert a méconnu la règle 'à travail égal, salaire égal',
En conséquence, confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) ,
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la SASU Montabert à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Z X née R du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SASU Montabert aux dépens d’appel,
Condamne la SASU Montabert à payer à Z X née R la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens.
Le greffier Le président
Carole NOIRARD Didier JOLY
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