Article 12 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 17 décembre 1987

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé :


- cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ;


- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.

Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

1Collectivités Territoriales - Collaborateurs De Cabinets Dans Les Collectivités Territoriales
M. Jean-Félix Acquaviva · Questions parlementaires · 11 octobre 2022

Le nombre de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales est fixé par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales en son article 12 : « cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants et une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants ». […]

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Décision1

[…] En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant n'a pas fait usage de la faculté dont il disposait en vertu des dispositions de l'article R. 243-6 du code des juridictions financières lui permettant de consulter les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations de la chambre sur la gestion des ressources humaines du conseil régional de La Réunion et, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 241-31 du même code, […] B d'une demande de rectification du rapport d'observations définitives, a dûment informé l'intéressé, par courrier du 1er juillet 2022 de la date de son audition le 12 août 2022. […]

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