Entrée en vigueur le 14 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 11
Le conseil d'administration exerce, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et dans le respect des prérogatives des membres élus qui représentent les collectivités locales, les compétences énumérées ci-après.
Il fixe le siège du Centre national de la fonction publique territoriale et arrête son règlement intérieur.
Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre.
Il arrête le tableau des effectifs et des programmes généraux d'investissement.
Il décide de toute action en justice.
Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de bail, de marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs.
Il vote le budget dans les conditions prévues aux articles du 46-1, 46-2, 46-4, et 46-5 du présent décret et approuve le compte financier. Il vote le taux de la cotisation due par les collectivités et leurs établissements publics, le taux du prélèvement supplémentaire versé par les offices publics de l'habitat dans les limites fixées au dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la majoration prévue à l'article 12-2-1 de la même loi dans les limites fixées à cet article.
Il approuve les conditions générales de tarification des prestations et services ainsi que les projets de conventions pris en application des articles 8, 24 et 25 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.
Le conseil d'administration désigne en son sein ses représentants pour siéger dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.
[…] Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ; […] Considérant que, par les délibérations attaquées, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a défini, dans le cadre du pouvoir réglementaire d'organisation de ses services qu'il tient des dispositions combinées des articles 12 et 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 et 17 et 45 du décret du 5 octobre 1987, le régime de rémunération des personnes qui participent aux tâches d'enseignement et aux jurys d'examens de la fonction publique territoriale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 : « Le conseil d'administration exerce, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et dans le respect des prérogatives des membres élus qui représentent les collectivités locales, les compétences énumérées ci-après. (…) Il est compétent pour décider (…) de marchés de travaux, […]
[…] – aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le président du CNFPT n'est pas compétent pour décider de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial, dès lors qu'il ne le nomme pas sur un emploi de l'établissement ; les termes des articles 17 et 18 du décret n° 87811 du 5 octobre 1987 sont clairs ; seule l'assemblée délibérante du CNFPT pouvait intervenir compétemment ; […] Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;