Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 45 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.
Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux organise le droit à la formation des fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et en particulier la formation dispensée en cours de carrière, en relation avec les fonctions exercées. A ce titre, la loi précitée prévoit que les régions, les départements, les communes et établissements publics en relevant établissent des plans de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents. […] Par ailleurs, en application de l'article 8 de la même loi du 12 juillet 1984, […]
Lire la suite…Jean-Paul Emin expose à M. le ministre de l'intérieur qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 la titularisation dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. […] Organisées, selon les dispositions de l'article 8 du même texte, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, […] / 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; / 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation (…) » ; […]
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : »Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 6° Au congé de formation professionnelle qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, […]
Par ailleurs, l'article 8 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoirale limite à deux hypothèses pour lesquelles la collectivité peut être redevable d'une participation financière venant s'ajouter à la cotisation annuelle. […] Il s'agit du cas où la collectivité demande au CNFPT une formation particulièrement différente de celle qui a été prévue par le programme du centre et d'un second cas lorsque la collectivité recourt directement à des organismes de formation auxquelles le CNFPT fait appel : administrations et établissements publics de l'Etat ; organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail. […]
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