Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 52 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 50
Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.
II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements des régions ou des établissements publics en relevant (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi, […]
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, […] des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales … ; que si la communauté urbaine invoque les dispositions de l'article 12 de la même loi aux termes desquelles toute nomination qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle , […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; que l'article 1382 du même code dispose que : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les immeubles nationaux, […] les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, […]
Nos lecteurs fidèles n'ignorent pas que dans plusieurs articles, et sur le fondement des dossiers que nous avons eu à connaître dans le cadre de notre exercice professionnel, […] auxquelles renvoient celles du 1° bis du même article » In fine, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au cas d'espèce a été retenu sur le fondement de la garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales[2]. […] 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, […]
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